Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 29 septembre et le 5 octobre 2025 :

  • Arrêt du 18 septembre 2024 (A-1450/2025) : TVA ; réduction de la déduction de l'impôt préalable Art. 33 LTVA en relation avec des subventions ; Dans le cas présent, le Tribunal administratif fédéral a qualifié de subventions au sens de l'art. 18 al. 2 let. a LTVA les contributions d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), qui ont été versées à partir du fonds des suppléments réseau et sur la base d'un contrat de subvention. Ceci contrairement à l'avis de la recourante, qui avait en outre subsumé les contributions sous la définition du paiement de compensation des coûts (art. 18 al. 2 let. g LTVA), qui, selon la recourante, devrait primer sur la subvention en tant que règle lex specialis. Le Tribunal administratif fédéral a précisé qu'une subsomption simultanée sous plusieurs états de fait de la non-rémunération était exclue et a confirmé la réduction de la déduction de l'impôt préalable effectuée par l'AFC (art. 33 al. 2 LTVA). Rejet du recours de la plaignante.
  • Arrêt du 23 septembre 2025 (A-5105/2022) : Droit de timbre d'émission ; demande de remise ; Le redevable fait partie du groupe C. et a pour but l'exploitation d'une banque. Les autorités américaines avaient infligé au groupe C. des amendes pour violation des prescriptions en matière de sanctions, amendes qui avaient également été reportées sur le redevable selon une clé interne au groupe et qui avaient entraîné une perte pour l'exercice correspondant. La FINMA a ouvert une procédure contre l'assujetti et a exigé, entre autres, une augmentation des fonds propres pour couvrir les montants des amendes transférés à l'assujetti. Afin de satisfaire aux exigences de la FINMA, l'actionnaire de l'assujettie a versé un supplément. Dans le but de respecter les exigences réglementaires, celui-ci dépassait les pertes déclarées. Le litige portait sur la question de savoir si le montant de la subvention dépassant la franchise de 10 millions de CHF pouvait donner droit à une exonération du droit de timbre d'émission. Le TAF est arrivé à la conclusion que l'assujettie avait pris à la légère, dans son opération sanctionnée, des risques qui dépassaient considérablement les limites de ce qui est admissible dans les affaires bancaires. Le fait que le débiteur de la taxe ait respecté les fonds propres prescrits par la réglementation au moment de ses activités ainsi que la capitalisation selon la circulaire n° 6 sur le capital propre dissimulé n'est pas déterminant en l'espèce ; les conditions de la remise n'étaient donc pas remplies. Rejet du recours.
  • Arrêt du 17 septembre 2025 (A-1151/2024) : TVA 2014 à 2018 ; prestations fournies à des personnes étroitement liées ; Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si l'AFC a correctement déterminé le rappel d'impôt pour la mise à disposition de véhicules à des collaborateurs ainsi que pour les parts privées aux frais de déplacement et aux frais de clients. Le TAF admet le recours dans la mesure du rappel d'impôt concernant la période fiscale 2014, déjà en raison de l'entrée en vigueur de la prescription absolue de la fixation. Il conclut ensuite que, par rapport à la décision sur réclamation, il a été prouvé pour trois autres véhicules qu'il s'agissait de véhicules de pool utilisés à des fins professionnelles. Le recours est également admis sur ce point. En ce qui concerne les sept autres véhicules encore litigieux, elle rejette le recours. L'AFC a conclu à juste titre à une utilisation privée et a calculé la rémunération des tiers selon la méthode des coûts totaux, conformément à la pratique publiée. Le TAF considère ensuite que l'estimation par l'AFC des parts privées concernant les frais de déplacement et les frais de clients est contraire à ses obligations. D'une part, les frais à l'étranger ont été inclus à tort. En effet, le lieu de la prestation se situe presque toujours à l'étranger. Ils ne sont donc pas pertinents pour l'impôt suisse. D'autre part, les "frais de clients en Suisse" n'ont pas été pris en compte à tort. Le TAF renvoie l'affaire à l'AFC pour une nouvelle estimation conforme aux obligations. Admission partielle du recours de la contribuable.

Mises à jour (y compris l'assistance administrative) :

Assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.