Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal fédéral suisse et publiées entre le 1er et le 7 décembre 2025 :
- Arrêt du 3 novembre 2025 (9C_568/2025) : droits de douane ; sur le fond, le Tribunal administratif fédéral saisi de l'affaire est confronté à une question relevant du domaine des décisions de constatation. La requérante estime que les conditions prévues à l'art. 93, al. 1, let. a, LTF sont remplies (le recours est recevable contre les décisions préliminaires et intermédiaires rendues de manière indépendante lorsqu'elles peuvent causer un préjudice irréparable) et satisfait en principe à l'obligation de motiver qui lui incombe. Elle craint en effet une perte de revenus considérable et, le cas échéant, la cessation de ses activités en Allemagne si la procédure n'est pas close avant le 1er janvier 2028. En ce qui concerne la demande procédurale soulevée dans la procédure de première instance, selon laquelle le recours devrait se voir accorder un effet suspensif, la requérante a initialement fait valoir qu'elle avait « un besoin urgent de sécurité en matière de planification », faute de quoi « l'exploitation devrait être arrêtée et des dommages considérables seraient à prévoir ». Le refus d'accorder l'effet suspensif ne remplit que dans de très rares cas les conditions d'un préjudice irréparable de nature juridique. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le recours n'est pas recevable.
- Arrêt du 11 novembre 2025 (9C_512/2025) : redevance de base selon l'art. 69 ss LRTV ; la question litigieuse est de savoir si le Tribunal administratif fédéral a violé le droit en n'entrant pas en matière sur le recours dans la mesure où celui-ci contestait la qualité des programmes de la SSR. Le recours du contribuable est infondé et doit être rejeté.
- Arrêt du 5 novembre 2025 (9C_301/2025) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010 (Genève) ; la question litigieuse dans la présente affaire est de savoir si le prélèvement d'un rappel d'impôt en rapport avec des redevances de licence était admissible. La question centrale est de savoir si l'administration fiscale pouvait savoir, au moment de la taxation, que la société payante et la société bénéficiaire étaient des personnes proches. Selon le Tribunal fédéral et contrairement à l'avis de l'instance précédente, l'administration fiscale cantonale devait savoir que les deux sociétés étaient des personnes proches, d'autant plus qu'elle avait déjà vérifié le montant des redevances de licence en 2000 pour les périodes fiscales 1995-1998. Le recours des contribuables est admis.
- Arrêt du 17 novembre 2025 (9C_370/2025) : taxe sur la valeur ajoutée 2015-2017 ; impôt sur les acquisitions ; La société A AG, dont le siège est en Suisse, a acheté des droits de reproduction (droits de saillie) sur des étalons étrangers à des personnes domiciliées à l'étranger afin de les revendre ensuite à d'autres personnes domiciliées à l'étranger (cf. à ce sujet notre article du 22 juin 2025 sur l'arrêt du TAF A-4643/2023). L'AFC a estimé que les droits de saillie acquis constituaient des prestations de services soumises à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 1, let. a, en relation avec l'art. 3, let. e, et l'art. 8, al. 1, LTVA). La société A AG estimait en revanche que ces prestations n'étaient pas soumises à l'impôt sur les acquisitions. Elle considérait tout d'abord que son rôle contractuel était une représentation indirecte. Elle estimait ensuite que l'objet du contrat était une livraison au sens de l'art. 3, let. d, LTVA et non une prestation de services. À titre subsidiaire, elle qualifiait les droits de couverture d'instruments financiers dérivés exonérés d'impôt. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté cet argument et a confirmé la position de l'AFC. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de l'instance précédente. Rejet du recours des contribuables.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




