Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 14 et le 20 juillet 2025 :

  • Arrêt du 04 juillet 2025 (A-1477/2024) : TVA 2021 - 2022 ; déduction de l'impôt préalable en relation avec des participations ; La controverse porte sur la question de savoir si les impôts préalables liés à l'acquisition, à la détention et à l'aliénation de participations donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans son intégralité ou s'ils doivent tous être attribués au pot A ou au pot C (utilisation mixte). L'AFC les a attribués au pot C et les a corrigés à l'aide de la clé de répartition du chiffre d'affaires, en se basant uniquement sur les entrées de fonds qualifiées de contre-prestations et non sur les non-prestations. L'évaluation de la déduction de l'impôt préalable doit être effectuée dans le cadre de l'ensemble de l'activité entrepreneuriale. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où tous les impôts préalables liés à l'acquisition, à la détention et à la cession de participations doivent être directement attribués au pot C. Le recours de A. SA doit cependant être partiellement admis dans la mesure où la détermination de la clé de correction de l'impôt préalable par l'AFC n'a pas été effectuée de manière appropriée et l'affaire doit être renvoyée à l'AFC afin qu'elle détermine une nouvelle clé de correction de l'impôt préalable appropriée pour le pot C dans le sens des considérants.
  • Arrêt du 08 juillet 2025 (A-1652/2025) : TVA 2016 - 2019 ; impôt sur les acquisitions ; X. SA a notamment pour but de mener des activités de réassurance captive dans tous les domaines de l'assurance. En l'occurrence, il est contesté si X. SA doit payer l'impôt sur les primes versées par Y. SpA doit verser l'impôt sur les acquisitions. Au cours de la période pertinente en l'espèce et en ce qui concerne les prestations de soutien, il existe en principe un rapport de prestations imposable entre Y. SpA et X. SA. En résumé, les prestations fournies par Y. SpA à la société X. SA ne sont pas des prestations de services d'assurance exclues du champ de l'impôt selon l'art. 21 al. 2 ch. 18 LTVA et sont donc imposables. Le lieu de la prestation est en Suisse selon l'art. 8 al. 1 LTVA et l'impôt sur les acquisitions est dû. L'instance inférieure était donc tenue de procéder à une estimation selon son pouvoir d'appréciation et X. SA n'a pas réussi à la réfuter. Rejet du recours de X. SA.

Assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.