Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 07 et le 13 juillet 2025 :
- Arrêt du 27 juin 2025 (A-577/2025): Décision de saisie ; en application des art. 76, 81 et 90 LD, des art. 208 à 210 OD ainsi que de l'art. 50 LTVA, l'OFAC a rendu le 16 janvier 2025 une décision de saisie à l'encontre de A. pour des droits à l'importation probables, des intérêts moratoires et une amende d'un montant total d'environ 33 000 CHF. Pour la saisie, l'OFAC a mis sous séquestre de l'argent liquide qui avait déjà été confisqué auparavant dans le cadre d'une perquisition ou à l'aéroport de Zurich en vertu du droit pénal administratif. L'OFAC s'est notamment appuyé sur une communication spontanée d'entraide administrative des autorités douanières italiennes, qui ont informé l'OFAC que A. avait déclaré diverses marchandises de prix élevé (en particulier des sacs à main et des vêtements de fabricants renommés) en vue de leur exportation d'Italie, tout en demandant le remboursement de la TVA italienne. Les recherches effectuées dans la banque de données de l'OFAC pour vérifier les déclarations d'importation correspondantes en Suisse sont restées infructueuses. Dans la procédure de recours, A. a notamment reproché à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'avoir décidé le 24 septembre 2024, de manière définitive, que la confiscation et le séquestre des fonds - dans la mesure où ils sont importants en l'espèce - devaient être annulés et d'avoir ordonné à l'OFAC de restituer ces fonds. Le TAF a rejeté ce grief. Selon lui, l'adoption de la décision de gel repose sur une autre base juridique qui n'est pas couverte par l'ordonnance du Tribunal pénal fédéral. Le TAF a également jugé infondés les autres griefs de A. (notamment concernant la violation du droit d'être entendu et l'absence de risque de paiement). Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 10 juin 2025 (A-3868/2023) : Intérêts moratoires 2012 - 2019 (impôt anticipé) ; la société contribuable X. a contesté les intérêts moratoires perçus par l'AFC sur les impôts anticipés payés a posteriori (environ 71,5 millions de CHF) pour les distributions dissimulées de bénéfices à sa société mère américaine dans les années 2012-2019. Elle a demandé l'application de la procédure de déclaration selon l'art. 20, al. 2, LIA, au moins pour la part dépassant l'impôt de base de 15 %. Le TAF a rejeté le recours : L'art. 20 al. 2 LIA doit être compris comme une simple norme de délégation ; la participation directe d'au moins 10 % prévue à l'art. 4 VO CDI CH-USA est conforme à la loi et à la Constitution et n'est pas remplie dans le cas concret. Le calcul des intérêts à partir du 30 janvier de l'année suivante n'a pas non plus été contesté. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 2 juillet 2025 (A-5377/2023) : Droit de timbre d'émission, restructuration ; le litige portait sur la question de savoir si la subvention versée par la société mère (une banque) à sa filiale dans le cadre de la reprise partielle d'une société du groupe par le biais d'un transfert de patrimoine était, du point de vue économique, exonérée d'impôt en tant qu'étape d'une restructuration en plusieurs parties. L'accord prudentiel pour l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce dépendait de la dotation préalable de la société reprenante avec les fonds propres de base durs prescrits. Nonobstant le lien étroit entre les deux opérations, celles-ci doivent être appréciées indépendamment l'une de l'autre en matière de droit de timbre, selon le TAF. Ainsi, le sens de l'exonération du droit de timbre d'émission ne peut pas être que des conditions différentes s'appliquent selon le secteur pour l'existence d'une restructuration neutre sur le plan fiscal. En effet, le transfert de patrimoine au sein d'un groupe est une institution purement fiscale qui ne dépend pas de l'existence d'autres conditions extérieures à l'opération de restructuration proprement dite. Le fait que la subvention litigieuse ait été nécessaire exclusivement en raison de dispositions relatives aux marchés financiers ne doit pas être pris en considération. Cela doit s'appliquer même si, comme en l'espèce, l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce et, partant, l'achèvement de la restructuration n'ont été possibles qu'après l'accomplissement de dispositions ou de conditions spécifiques à la branche. D'un point de vue économique, la subvention ne peut donc pas être considérée comme faisant partie d'une opération de restructuration exonérée d'impôt, composée d'un transfert de patrimoine et d'une subvention. Rejet du recours de la contribuable.
Assistance administrative / mises à jour :
- Arrêt du 20 juin 2025 (A-6648/2024) : Assistance administrative CDI CH-IN
- Arrêt du 26 juin 2025 (A-5581/2021) : Assistance administrative CDI CH-IT
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.