Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 22 et le 28 septembre 2025 :
- arrêt du 16 septembre 2025 (A-2387/2025) : L'instance inférieure ayant révoqué la décision attaquée par voie de reconsidération, la procédure de recours est classée.
- Arrêt du 12 septembre 2025 (A-654/2024) : Taxe sur la valeur ajoutée ; dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable ; grandes rénovations d'immeubles selon l'art. 74 OTVA ; La propriétaire foncière et bailleuse d'un immeuble utilisé comme hôtel n'a pas pu prouver que les transformations effectuées sur plusieurs années devaient être qualifiées de phase de construction homogène et qu'elles répondaient par conséquent aux exigences d'une grande rénovation selon l'art. 74 OTVA, après avoir opté pour les prestations. En l'absence d'un concept global structuré, le dégrèvement fiscal des apports a été limité aux dépenses individuelles augmentant la valeur. Rejet du recours de la plaignante.
- Arrêt du 16 juillet 2025 (A-760/2024) : TVA ; date du droit à la déduction de l'impôt préalable 2020 ; Le litige porte sur la question de savoir si l'instance précédente a accordé à X. SA a refusé à juste titre, pour la période fiscale 2020, la déduction de l'impôt préalable à hauteur de Fr. 90'516.65 sur des prestations qu'elle a acquises en 2014 et 2015 auprès de B. SA et qui lui ont été facturées par B. SA le 30 décembre 2020. L'instance inférieure défend le point de vue selon lequel une déduction de l'impôt préalable selon l'art. 28 LTVA n'est possible que si un destinataire de prestations remplit, en tant qu'assujetti, toutes les conditions matérielles pour la déduction de l'impôt préalable au moment de l'acquisition de la prestation. Comme la société X. SA avait, au moment de l'acquisition de la prestation, établi ses décomptes en 2014 et 2015 selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et que, par conséquent, toutes les déductions de l'impôt préalable de ces périodes fiscales avaient déjà été prises en compte de manière forfaitaire, elle ne remplissait pas les conditions matérielles pour la déduction de l'impôt préalable sur les prestations sous-jacentes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en ce qui concerne les conditions de la revendication de l'impôt préalable, il faut en principe se baser exclusivement sur le moment de la facturation, en raison du libellé clair des art. 28 al. 1 et 40 al. 1 LTVA. Comme la société X. SA était assujettie à la TVA au moment de la consommation des prestations sous-jacentes en 2014 et 2015 et qu'elle a utilisé les prestations sous-jacentes à des fins entrepreneuriales, elle a droit à la déduction de l'impôt préalable. Admission du recours de X. AG
Assistance administrative :
- Arrêt du 16 septembre 2025 (A-4889/2024) : Assistance administrative CDI FR
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.