Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 8 et le 14 septembre 2025 :
- Arrêt du 4 août 2025 (9C_671/2024) : TVA 2014-2018 : en l'occurrence, le TF, composé de cinq juges, devait décider si le lieu des prestations de formation exclues du champ de l'impôt fournies se situait en Suisse ou à l'étranger. La recourante était d'avis qu'elle avait fourni des prestations de formation exclues du champ de l'impôt à l'étranger et se référait pour cela au MBI 20 de l'AFC dans sa version prérévisée. Le TF a suivi l'instance inférieure et a constaté que la fixation de la pratique mentionnée ne pouvait pas être comprise comme une assurance individuelle et concrète et a expliqué en outre que la LTVA, dans sa version du 12 juin 2009, interprétait (I) la limite entre les prestations de formation (cours en présentiel et en ligne, selon l'art. 8, al. 2, let. c LTVA) d'une part et les prestations de services électroniques (selon l'art. 8, al. 1 LTVA). LTVA), le principe du lieu d'exercice de l'activité s'appliquant en l'occurrence, (II) le lieu du siège statutaire de l'établissement de formation étant logiquement déterminant pour la détermination du lieu de la prestation. Admission partielle du recours de la contribuable en ce qui concerne la prescription de la période fiscale 2014, rejet du recours pour le reste.
- Arrêt du 12 août 2025 (9C_182/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020-2021 (Vaud) ; Taxation selon le pouvoir d'appréciation ; Le litige portait sur la question de savoir si les taxations selon le pouvoir d'appréciation étaient nulles, comme le faisaient valoir les recourants. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il fallait partir du principe qu'une taxation était nulle si, en plus de l'inexactitude qualifiée du contenu de la taxation concernée, il y avait une violation grave du droit de procédure. Aucun motif de nullité en ce sens n'a pu être tiré du recours manifestement infondé. Rejet du recours de l'assujettie.
- Arrêt du 14 août 2025 (9C_416/2024) - prévu pour publication : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014 (Vaud) : le litige portait notamment sur le calcul de l'impôt en cas de passage en cours d'année d'un assujettissement limité à un assujettissement illimité dans les relations internationales (Suisse-France). Les instances précédentes ont suivi le principe de l'unité de la période fiscale en vigueur dans les relations intercantonales. Le Tribunal fédéral a toutefois conclu que les instances précédentes avaient violé le droit fédéral en fixant le taux d'imposition sur la base d'une seule décision de taxation tenant compte de tous les revenus du requérant en Suisse et en France. Elles auraient au contraire dû scinder la période fiscale, procéder à deux calculs distincts et rendre deux décisions séparées, étant donné que le recourant était assujetti de manière limitée en janvier et février 2014 et de manière illimitée à partir de mars 2014. Selon le Tribunal fédéral, cette solution se justifie d'autant plus que le recourant et son ex-épouse ont certes vécu en communauté de vie en 2014, mais n'étaient pas domiciliés dans le même Etat durant les mois de janvier et février 2014 et que la circulaire AFC n° 30 recommande expressément une imposition séparée dans cette constellation. Admission du recours de l'assujetti.
- Arrêt du 25 août 2025 (9C_334/2025) : Impôt anticipé 2021 : la recourante était d'avis qu'elle pouvait s'acquitter de son obligation de payer l'impôt anticipé sur un dividende en espèces versé à son unique détenteur de parts - une personne physique domiciliée en Suisse - par le biais de la procédure de déclaration. L'ordonnance du Conseil fédéral, qui fait une distinction entre les personnes physiques et les personnes morales en tant que détenteurs de parts, constitue une inégalité de traitement arbitraire et injustifiée, selon son raisonnement. Le TF a confirmé l'instance inférieure dans son rejet du recours, car la loi prévoit que le Conseil fédéral détermine dans son ordonnance les constellations qualifiant pour la procédure de déclaration et que le TF n'a pas à se prononcer sur la pertinence (économique) d'une disposition d'ordonnance. Rejet du recours de la contribuable en procédure simplifiée, dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




