Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 22 et le 28 septembre 2025 :
- Arrêt du 27 août 2025 (9C_706/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2014 (Tessin) ; double imposition intercantonale ; Le litige portait sur la question de savoir si le domicile fiscal du couple recourant se trouvait dans le canton de Schwyz ou - comme le supposait l'instance précédente - dans le canton du Tessin. Le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation de l'instance précédente, étant donné que les recourants continuaient à disposer d'un grand appartement au Tessin, que la consommation d'électricité et d'eau restait inchangée malgré leur prétendu départ et qu'il existait des liens familiaux et professionnels avec le Tessin, alors que ceux avec Schwyz faisaient défaut. Du point de vue de la procédure, il convient de retenir que l'administration fiscale tessinoise n'a tout d'abord notifié qu'une taxation avec assujettissement limité à l'impôt cantonal, mais qu'en procédure de réclamation, elle a rendu une décision de domicile fiscal avec assujettissement illimité au Tessin, qui est entrée en force sans être contestée. Par la suite, le canton de Schwyz a procédé à la taxation des années 2014 à 2019 pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que pour l'impôt fédéral direct. Par la suite, le canton du Tessin a également notifié des décisions d'estimation pour la période fiscale 2014 concernant l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct. L'autorité cantonale de recours a rejeté les recours déposés contre ces décisions en ce qui concerne l'impôt cantonal et n'est pas entrée en matière sur ceux concernant l'impôt fédéral direct, faute d'objet de contestation recevable. Rejet du recours des assujettis.
- Arrêt du 27 août 2025 (9C_154/2025) : Impôt fédéral direct 2014 (Tessin) ; Après que l'instance cantonale de recours a jugé irrecevable le recours concernant l'impôt fédéral direct dans la procédure parallèle (cf. arrêt 9C_706/2024) et l'a qualifié de réclamation, l'autorité fiscale cantonale a rendu la décision sur réclamation en suspens concernant l'impôt fédéral direct. Après un recours cantonal infructueux, les recourants ont porté l'affaire devant le Tribunal fédéral. Le litige portait notamment sur la question de savoir si la décision était nulle pour cause de violation de l'article 108 LIFD. Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon une jurisprudence récente, l'absence d'implication de l'AFC selon l'art. 108 LIFD peut en principe entraîner la nullité. Cela vaut notamment lorsque le domicile fiscal a été déterminé de manière erronée et qu'il n'existe aucun intérêt digne de protection au maintien de la décision. En revanche, si le domicile fiscal a été correctement déterminé - comme en l'espèce -, cette détermination doit être maintenue dans l'intérêt d'une solution uniforme pour l'impôt fédéral direct ainsi que pour des raisons d'économie de procédure. Rejet du recours de l'assujettie.
- Arrêt du 27 août 2025 (9C_617/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2024 (Genève) ; Une commune limitrophe du canton de Genève est propriétaire de plusieurs immeubles dans le canton de Genève et en tire des revenus. L'administration fiscale cantonale refuse d'exonérer ces revenus. En accord avec l'instance précédente, le Tribunal fédéral explique qu'une exonération fiscale n'est possible ni sur la base de l'art. 56 let. c/art. 23 al. 1 let. i LHID ni sur l'interdiction de discrimination découlant de la CDI FR . La commune ne devrait pas non plus être exonérée de l'impôt en tant qu'organisme d'utilité publique. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 27 août 2025 (9C_590/2024) - prévu pour publication: TVA, périodes fiscales 2015-2020 : le litige portait en l'espèce sur la question de savoir si les prestations fournies devaient être qualifiées de prestations de services électroniques au sens de la LTVA et si un assujettissement à la TVA en Suisse était justifié. La recourante, une société établie aux Pays-Bas, met à disposition un système de réservation d'hébergement en ligne et était d'avis qu'elle était exemptée de l'assujettissement à la TVA suisse, étant donné qu'elle ne fournissait dans notre pays que des prestations à des entreprises et que la disposition de la contre-exception à l'exonération de la TVA de l'art. 10 al. 2 let. b LTVA ("destinataires non assujettis") se limitait uniquement aux personnes privées et aux non-entrepreneurs. Le TF a suivi l'instance précédente en constatant qu'il s'agissait d'une prestation de service électronique (et non d'une prestation d'agence de voyage selon l'art. 8 al. 2 let. b LTVA, comme le demandait éventuellement la recourante), que le passage mentionné ne faisait pas de distinction entre les particuliers et les entreprises, que la recourante avait donc été inscrite à juste titre au registre suisse des assujettis à la TVA et qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder l'accès au dossier concernant le calcul interne de l'AFC pour déterminer les prestations déjà décomptées par ses destinataires - au moyen de l'impôt sur les acquisitions -, l'AFC ayant adopté une solution appropriée et adéquate "au prix d'un travail extraordinairement important". Rejet du recours de la contribuable.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.