Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 24 et le 30 novembre 2025 :

  • ‍arrêtdu 5 novembre 2025 (9C_353/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2010-2015 (Zurich) ; Rappels d'impôts ; Le litige portait sur la question de savoir si les intérêts d'emprunt imposés a posteriori avaient été considérés à juste titre comme un fait nouveau et si leur montant avait été fixé sans erreur de droit après appréciation (le recours concernant les amendes infligées a été suspendu par l'instance précédente). La procédure de rappel d'impôt a été déclenchée par une communication de la police cantonale selon laquelle le mari de la contribuable faisait l'objet d'une enquête pénale pour usure. Il n'était pas contesté que des intérêts de prêt avaient été perçus, mais non déclarés. En ce qui concerne le montant des intérêts, l'instance inférieure a constaté - contrairement aux affirmations des recourants - que des intérêts avaient été versés sur tous les prêts. Se fondant sur les contrats de prêt en droit, elle est partie d'un taux d'intérêt moyen de 30 % par an. Les recourants n'ont pas réussi à prouver l'inexactitude manifeste des valeurs estimatives ainsi déterminées. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 6 novembre 2025 (9C_662/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Zurich) ; en 2019, le recourant a reçu de la caisse de pension, en raison de son invalidité, des rentes (y compris des rentes pour enfants) d'un montant de 700'000 CHF avec effet rétroactif pour les années 2011 à 2019. La même année, l'autorité sociale compétente a réclamé le remboursement des rentes pour enfants. Le requérant s'est opposé à cette demande de remboursement par voie judiciaire, et la demande de remboursement a été définitivement confirmée en 2022. Par la suite, le recourant a fait valoir un motif de révision pour la période fiscale 2019 et a demandé que la demande de remboursement soit déduite en tant que paiement de pension alimentaire. Le Tribunal fédéral a tout d'abord confirmé que le remboursement des pensions alimentaires pour enfants mineurs avancées par la collectivité publique était déductible même si l'avance et le remboursement ne tombaient pas dans la même année fiscale. Pour le rattachement temporel, il faudrait toutefois se baser sur le paiement effectif de la créance en restitution et non sur l'échéance. Par conséquent, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur pour la période fiscale 2019. Rejet du recours du contribuable.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.