Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 10 et le 23 juillet 2023 :

  • Arrêt du 5 juin 2023 (9C_678/2022) : Procédure de rappel d'impôt pour les impôts cantonaux et communaux et l'impôt fédéral direct 2008 (Genève) ; La prestation de valeur monétaire constatée à l'occasion d'un contrôle VST peut également être imposée à des fins d'impôts directs. En cas de divergence des prix de transfert convenus sans confirmation préalable des autorités, le ruling initial ne protège pas. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 22 juin 2023 (9C_687/2022) : Impôt anticipé ; procédure de déclaration (voir notre article de blog du 13.03.2022), confirmation de l'arrêt par le TF. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 6 juin 2023 (9C_161/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2017 (Thurgovie) ; le litige portait sur la déductibilité des frais d'entretien d'un bien immobilier. L'instance précédente a considéré qu'il s'agissait d'une nouvelle construction économique et a refusé la déduction des frais d'entretien. La notion de nouvelle construction économique a été abandonnée par le TF dans son arrêt 9C_677/2021 du 23 février 2023(voir notre article du 26 mars 2023). Selon la volonté du législateur, pour tous les travaux effectués sur un immeuble nouvellement acquis - comme pour tous les autres frais immobiliers - il faut déterminer individuellement, sur la base de leur caractère objectif et technique et avec la participation du contribuable, s'ils servent à rétablir un état antérieur de l'immeuble, c'est-à-dire s'ils sont de nature à maintenir la valeur de l'immeuble ou non. Admission du recours de la contribuable et renvoi de la décision à l'instance précédente pour réexamen.
  • Arrêt du 6 juin 2023 (2C_946/2021) : Echange automatique d'informations (MAC/MCAA ; Suisse-Argentine) ; l'art. 19 al. 2 phrase 2 de l'AIA doit être compris en ce sens qu'il permet à une personne faisant l'objet d'un échange automatique d'informations de demander à l'AFC une décision au sens de l'art. 25a PA lorsque l'échange automatique constituerait pour elle une mesure contraire à l'ordre public. Par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 26, al. 3, let. c, MC-OCDE, la réserve de l'ordre public se réfère à l'ordre public national. Cette notion doit être interprétée de manière restrictive et selon les règles de la bonne foi, en ce sens qu'elle ne doit pas être utilisée par un État pour entraver la bonne application du traité. Même s'il échappe par nature à une description précise, il convient de retenir qu'il y a violation de l'ordre public lorsque des principes juridiques fondamentaux sont violés ou que l'acte en question est incompatible avec l'ordre juridique et les valeurs suisses, que le résultat est en contradiction choquante avec le sens et le but de son propre ordre juridique ou qu'il heurterait de manière intolérable le sentiment de justice en Suisse. Toutefois, toute dérogation aux dispositions impératives du droit suisse ne constitue pas une violation de l'ordre public. Une interprétation aussi restrictive n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH et, par conséquent, à l'art. 13 CEDH, tant que d'autres moyens sont utilisés pour empêcher la diffusion de données en dehors du cercle de l'échange automatique d'informations. En d'autres termes, une personne soumise à l'obligation de déclarer ne peut obtenir de l'AFC, dans le cadre de la procédure d'échange automatique d'informations, une décision au sens de l'art. 19 al. 2 phrase 2 LIAG en relation avec l'art. 25 LBA. Art. 25a PA, si et dans la mesure où la violation alléguée de l'art. 8 CEDH se confond avec une violation de l'ordre public.
  • Arrêts du 19 juin 2023 : 9C_97/2023, 9C_98/2023, 9C_99/2023, 9C_108/2023, 9C_109/2023, 9C_110/2023: impôts cantonaux et communaux (Appenzell Rhodes-Extérieures) et impôt fédéral direct 2019 : taxations discrétionnaires ; les six présents arrêts sont presque identiques en ce qui concerne les faits et l'écoulement du temps et ne se distinguent que par les facteurs fiscaux, raison pour laquelle les SA placées sous une direction unique sont regroupées ci-après : Les taxations discrétionnaires n'étaient pas nulles ; les demandes de suspension ou de demande d'expertise psychologique pour le conseil d'administration malade ainsi que les recours des contribuables sont rejetés. Le représentant juridique de la recourante a déjà récemment déposé des recours avec des arguments similaires dans plusieurs procédures essentiellement similaires concernant des sociétés contrôlées par le même conseil d'administration, recours que le Tribunal fédéral a tous jugés manifestement infondés (cf. notre article du 5 février 2023). Il convient donc d'avertir le représentant juridique que dans le prochain cas de ce type, il devra s'attendre à ce que des frais de justice soient mis à sa charge (cinq des arrêts), alors que dans le cas du recours manifestement irrecevable contre la taxation zéro (9C_109/2023), le représentant juridique se verra imposer la moitié des frais de justice.
  • Arrêt du 21 juin 2023 (9C_279/2023): Impôt sur les gains immobiliers 2020 (Argovie) ; le litige portait sur la question de savoir si le recourant avait vendu ou donné des immeubles. Le recourant avait conclu avec ses nièces des contrats de vente, dans un premier temps authentiques, pour ses parts dans deux terrains. Quatre mois plus tard, peu après avoir reçu sa déclaration d'impôt sur les gains immobiliers, il a convenu, au moyen d'actes de donation, qu'il leur ferait don de ses parts dans les immeubles. Se fondant sur le principe de la réalisation des revenus, le recourant a acquis, par la conclusion du contrat de vente, un droit juridique ferme à la prestation de ses parts et l'a réalisé au moment du contrat. Les actes de donation n'y changent rien. Le recourant ne parvient pas à expliquer pourquoi il a conclu avec ses nièces des contrats d'achat sous forme d'actes authentiques alors que la vente des terrains n'aurait jamais été à l'ordre du jour. Rejet du recours dans la mesure où il est possible d'y entrer.
  • Arrêt du 21 juin 2023 (9C_698/2022) - prévu pour publication : TVA 2013-2017 ; L'assujetti Sàrl (inscrit au registre des assujettis à la TVA ; méthode de décompte effective) achetait du bois "sur pied" aux propriétaires forestiers (producteurs primaires) pour le vendre, après abattage, à des scieries en Suisse et à l'étranger. L'assujetti confiait les travaux de coupe à des sous-traitants qu'il rémunérait pour son propre compte, supportant ainsi ce que l'on appelle les coûts de production. Du prix du bois à payer aux producteurs primaires, elle déduisait les coûts de production effectifs et une marge ("déduction de coordination"). En ce qui concerne la "déduction de coordination", l'instance inférieure a retenu de manière contraignante, en faveur de l'assujettie et en l'absence de recours de l'AFC, que cette déduction entraînait une diminution de la rémunération et ne devait pas être imposée par l'assujettie. La seule question litigieuse devant le TF et qui devait encore être examinée était l'appréciation, du point de vue de la TVA, des coûts de production effectifs répercutés par l'assujettie sur les producteurs primaires - soit en tant que compensation de prestations (dans le cas de deux prestations), soit en tant que diminution de la contre-prestation (dans le cas d'une seule prestation). En imputant d'abord les coûts de production au compte de charges, puis en les créditant "un pour un" au compte de produits, l'assujetti a appliqué, en droit commercial, le principe dit brut - c'est-à-dire la comptabilisation séparée de la prestation et de la contre-prestation. En revanche, le principe dit "net" est réservé aux "postes de correction" mineurs, tels que les rabais, qui peuvent être directement imputés au produit. Selon le TF, le champ d'application de la réduction de la rémunération est étroit en raison du droit commercial et réservé aux "postes de correction" proprement dits (rabais, escomptes, réclamations pour vices, pertes sur débiteurs et autres) qui sont en rapport direct avec la prestation fournie et qui sont proportionnels (c'est-à-dire modification de la base de calcul, pas de suppression ou de novation du rapport de prestation). Dans le cas présent, le TF est arrivé à la conclusion que la refacturation aux producteurs initiaux ne constituait pas une position corrective proportionnelle mineure et qu'il n'y avait pas de lien suffisamment direct avec les livraisons de bois acquises par les producteurs initiaux. L'assujetti doit donc s'acquitter de la TVA sur les coûts de production. En contrepartie, elle est en droit de déduire l'impôt préalable pour le même montant (ce qu'elle a déjà fait). Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 23 juin 2023 (9C_647/2022) : Impôt fédéral direct et Impôts cantonaux et communaux 2017 (Zoug) ; Le litige porte sur la question de savoir si la société A. SA un établissement stable en E. (Chine) peut être attribué. L'instance précédente n'a pas examiné si, du point de vue du droit interne, il fallait partir du principe qu'il s'agissait d'un établissement stable à l'étranger, car elle a conclu que l'installation fixe d'affaires devait être attribuée à la société mère de A. SA (la société mère est apparue comme partenaire contractuelle dans le contrat de bail et les personnes employées dans le bureau E. n'ont pas été engagées par A. SA ou intégrées dans son organisation). Le fait que la société ait pris en charge des coûts liés au site E. et à sa transformation a certes été considéré par l'instance précédente, du moins par analogie, comme un indice d'un pouvoir de disposition effectif de la société. Toutefois, de son point de vue, cela ne pesait pas suffisamment lourd pour conclure, sur cette seule base, à un pouvoir de disposition effectif de la société. A. n'a pas démontré le contraire. AG n'a pas avancé d'arguments. Il convient en outre d'examiner si la société doit être déchargée de l'imposition conformément à la CDI CH-Chine. Il n'y a pas non plus d'établissement stable de représentant. L'instance inférieure est donc arrivée à la conclusion que les frais auraient dû être supportés par la société mère de A. SA. La société A. SA a versé à sa société mère une distribution dissimulée de bénéfices. Rejet du recours de la contribuable A. SA.
  • Arrêt du 22 juin 2023 (9C_633/2022) : taxes de raccordement de la commune de Rheinfelden/AG, période de redevance 2016 ; Le principe de la couverture des coûts n'a pas de valeur constitutionnelle. Le Tribunal fédéral ne peut donc contrôler le respect d'un principe légal de couverture des coûts que dans la mesure où il découle de la législation fédérale, de l'ordonnance fédérale ou d'une des autres sources de droit mentionnées à l'art. 95 LTF. Rejet du recours.
  • Arrêt du 26 juin 2023 (9C_617/2022). Droits de douane ; décision du TAF A-2332/2019 du 1er février 2022 confirmée (voir notre article du 13.02.2022).

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.