Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 21 et le 27 juillet 2025 :

  • Arrêt du 17 juin 2025 (9C_181/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux 2015-2018 (Fribourg) ; Le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal cantonal a décidé à juste titre que les époux A. et B. ne pouvaient pas demander la révision de leurs décisions de taxation. En l'espèce, il ressort des faits constatés par l'instance précédente, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que les époux n'ont pas invoqué de faits nouveaux. A ce moment-là, ils n'ignoraient pas les informations relatives aux revenus effectifs des immeubles portugais et à la fortune qui y était liée. Ils se sont en outre plaints d'une double imposition internationale. La méthode de l'exonération sous réserve de progressivité est toutefois autorisée. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 30 juin 2025 (9C_70/2025) : TVA 2014-2018 ; Le litige portait sur la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral avait confirmé à juste titre la fixation de la déduction de l'impôt préalable concernant les frais de déconstruction et d'assainissement des sites contaminés (cf. arrêt du 11 décembre 2024 (A-3360/2024) et notre article du 5 janvier 2025). Le Tribunal fédéral a confirmé que le droit à la déduction de l'impôt préalable pour les coûts de déconstruction et d'assainissement des sites contaminés est déterminé par l'utilisation antérieure de l'immeuble. Par "utilisation antérieure", il faut entendre la période allant de l'acquisition à la déconstruction/démolition partielle du bien immobilier, sachant que 20 ans au maximum sont pris en compte pour le calcul du droit à la déduction de l'impôt préalable. Dans ce contexte, le droit à la déduction de l'impôt préalable aurait été correctement calculé par l'AFC en se basant sur la durée totale d'utilisation de 17 ans (et non sur la dernière utilisation avant la démolition) et le recours aurait été rejeté à juste titre par le Tribunal administratif fédéral. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 01 juillet 2025 (9C_36/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Vaud) ; Le litige portait sur la question de savoir si le Tribunal administratif avait confirmé à juste titre la non-entrée en matière de l'administration fiscale cantonale sur la réclamation du recourant - un avocat indépendant exerçant dans le canton de Genève - contre la taxation d'office le concernant. Dans sa réclamation contre la taxation discrétionnaire, le recourant a d'abord fait valoir des erreurs manifestes d'appréciation. Il n'a remis la déclaration d'impôt remplie qu'après avoir été informé par l'administration fiscale. Sur la base de la déclaration d'impôt reçue, l'administration fiscale a redéfini les facteurs fiscaux (plus élevés que ceux de la taxation discrétionnaire) et a demandé au recourant de lui indiquer s'il retirait sa réclamation. Celui-ci a alors confirmé qu'il maintenait son opposition et que, par ailleurs, les frais de procédure liés à un litige de droit civil concernant l'entretien de l'immeuble devaient être admis comme frais déductibles (cf. arrêt 9C_37/2025 du 1er juillet 2025). L'administration fiscale cantonale a alors soumis une proposition de conciliation selon laquelle la réclamation serait rejetée et les facteurs fiscaux seraient fixés selon une taxation discrétionnaire. Lorsque le recourant a de nouveau maintenu son opposition, l'administration fiscale cantonale a déclaré l'opposition irrecevable. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu que la décision initiale de non-entrée en matière était contradictoire, étant donné que l'administration fiscale était déjà entrée en matière sur la réclamation lorsqu'elle a fixé les nouveaux facteurs fiscaux. Admission du recours du contribuable.
  • Arrêt du 01 juillet 2025 (9C_37/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2020 (Genève) ; frais d'avocat en tant que frais d'entretien d'immeuble ; Le recourant, un avocat domicilié dans le canton de Vaud et exerçant une activité indépendante dans le canton de Genève, s'est plaint devant le Tribunal fédéral que les frais d'avocat et de procédure qu'il a fait valoir dans le cadre d'un litige concernant des travaux de peinture et de plâtrerie prétendument défectueux n'ont pas été admis à tort en déduction en tant que frais d'entretien d'immeuble. Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'a toutefois pas réussi à démontrer en quoi l'instance précédente s'était rendue coupable d'une violation du droit dans son appréciation. Ainsi, l'affirmation selon laquelle l'ouverture d'une procédure pénale était obligatoire dans la perspective d'une procédure potentiellement ultérieure n'était qu'une simple supposition. En outre, le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer la répartition entre la partie déductible et la partie non déductible des frais. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 02 juillet 2025 (9C_38/2025) : Impôt fédéral direct 2023 et impôts cantonaux et communaux (Zurich) ; En raison d'un manque de motivation du recours contre l'imposition du couple sur le capital du pilier 3a au lieu du concubinage séparé, l'instance précédente a eu raison de ne pas entrer en matière sur le recours des contribuables.
  • Arrêt du 03 juillet 2025 (9C_187/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020-2021 (Zurich) ; Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir s'il existe un intérêt digne de protection suffisant de la société contribuable à l'annulation ou à la modification de sa décision de taxation concernant la constitution d'une réserve négative dans le bilan fiscal. Dans le cas présent, la société s'est vu refuser l'inscription à l'actif d'une partie des coûts d'investissement dans le cadre de l'acquisition d'une participation auprès de l'actionnaire unique, car il s'agissait en partie d'une prestation appréciable en argent (prix d'acquisition surévalué). Dans la mesure de ce non-valeur, une réserve négative a été acceptée pour le bilan fiscal. En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, la constitution d'une réserve négative n'a aucun effet, car seul le bénéfice est imposé. En ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, l'absence d'intérêt digne de protection est déterminée par le fait que la constitution d'une réserve négative n'a de répercussions ni sur le droit commercial (pas d'application inversée du bilan fiscal) ni sur le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 24 juin 2025 (9C_459/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016-2019 (Soleure) ; Le litige porte en l'occurrence sur la déductibilité des pertes subies par les contribuables dans le cadre de leur activité lucrative indépendante. En l'espèce, l'administration fiscale compétente ainsi que les instances précédentes sont parties du principe que les taxations avaient été effectuées selon leur pouvoir d'appréciation, étant donné que les documents comptables remis par les contribuables étaient à ce point erronés qu'ils ont été considérés comme totalement inadaptés. Par conséquent, les contribuables étaient soumis à des exigences procédurales accrues dans la suite de la procédure afin d'apporter la preuve de l'inexactitude manifeste. Le Tribunal fédéral n'a pas partagé cette appréciation, car il n'était pas reconnaissable pour les contribuables qu'il s'agissait ou qu'il devait s'agir de taxations discrétionnaires, d'autant plus que le rappel obligatoire n'avait pas non plus été effectué au préalable. Par conséquent, le tribunal cantonal aurait dû apprécier, dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire, l'ensemble des documents présentés par les contribuables durant la procédure de réclamation, y compris ceux qui, n'ayant pas été déposés dans le délai de réclamation, ont été considérés comme prétendument tardifs. Admission du recours de la contribuable.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.