Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 30 janvier et le 5 février 2023 :

  • Arrêts du 16. décembre 2022 : 2C_744/2022, 2C_745/2022, 2C_746/2022, 2C_750/2022, 2C_753/2022, 2C_755/2022: impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2018 (Appenzell Rhodes-Extérieures) ; les six jugements sont presque identiques en ce qui concerne les faits et l'écoulement du temps et ne se distinguent que par les facteurs fiscaux : L'administration fiscale a eu raison de ne pas entrer en matière sur l'opposition à la taxation d'office, car l'opposition n'était pas motivée dans le délai imparti et n'était pas accompagnée d'offres de preuves. En outre, la taxation d'office n'est pas nulle, car plusieurs rappels ont été envoyés et la menace d'une taxation d'office a été signalée. Enfin, on ne voit pas dans quelle mesure le membre du conseil d'administration partiellement incapable de travailler n'aurait pas pu s'organiser de manière à ce que la SA puisse remplir ses obligations procédurales. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 16 janvier 2023 (2C_877/2021) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Genève) ; Le litige porte sur la question de savoir si le contribuable A. SA a procédé à une distribution dissimulée de bénéfices en obtenant de son actionnaire, en 2016, un prêt à un taux d'intérêt de 4,35%. L'instance précédente a considéré qu'il s'agissait d'une distribution dissimulée de bénéfices, car le taux d'intérêt était trop fixe et s'écartait des taux prévus par la circulaire de l'AFC. Le tribunal a appliqué à la plaignante un taux d'intérêt de 1,5% (taux d'intérêt pour un crédit immobilier de premier rang). La recourante fait valoir que le contrat qu'elle a conclu avec son actionnaire est un contrat de prêt normal et non un contrat de prêt immobilier et qu'il résiste en outre à une comparaison avec des tiers. Le Tribunal fédéral n'a pas pu se rallier à ce point de vue, car dans l'offre du tiers, les taux d'intérêt n'ont été fixés que de manière approximative et doivent encore être négociés. Ceux-ci ne peuvent donc pas correspondre aux taux d'intérêt du marché libre. Rejet du recours de l'assujetti A. SA.
  • Arrêt du 13 décembre 2022 (2C_365/2021): Impôts cantonaux et communaux 2016 (Vaud) ; les parts d'une société civile immobilière (SCI) de droit français détenues par une personne assujettie de manière illimitée à l'impôt en Suisse sont qualifiées, selon le droit interne suisse, de fortune mobilière sur laquelle l'impôt sur la fortune doit être acquitté (art. 3, al. 1, en relation avec l'art. 13, al. 1, LHID). Cela découle du fait que la Suisse (contrairement à la France) considère la SCI comme une personne morale non transparente. Par conséquent, les immeubles français détenus par la SCI ne sont pas exclus de l'imposition en Suisse/dans le canton de Vaud conformément à l'art. 6 al. 1 LI/VD ou ne sont pris en compte que pour déterminer le taux. La possibilité d'imposition suisse des parts d'une SCI est toutefois limitée par la CDI CH-F, car le droit d'imposition a été accordé à la France par traité international (art. 24 § 2 al. 2 CDI CH-F). La Suisse ne peut toutefois pas imposer les parts d'une SCI que si la France impose effectivement les éléments de fortune (art. 25 B § 1 CDI CH-F en relation avec l'accord de juillet 1997). Convention additionnelle du 22 juillet 1997, RO 2000 1935). En l'espèce, la France n'a pas imposé les parts de la SCI, car la fortune de la SCI ne dépassait pas le seuil de 1,3 million d'euros, de sorte que le canton de Vaud avait à juste titre soumis les parts à l'impôt sur la fortune. Rejet de la réclamation.
  • Arrêt du 27 décembre 2022 (2C_1052/2021) : Contributions des riverains (Obwald) ; La propriétaire de la route B a répercuté une partie des coûts d'assainissement sur le propriétaire foncier A. Celui-ci a ensuite exigé de B une décision contestable. B a refusé d'établir une décision au motif qu'elle agissait en tant que propriétaire de la route de droit privé. Le TF a retenu que le justiciable qui veut faire valoir que le refus de l'autorité viole l'interdiction du déni de justice doit déposer un recours dans le délai de recours ordinaire (en l'occurrence 20 jours) ou se renseigner dans un délai raisonnable sur les voies de recours envisageables. A a omis ces deux points. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 23 décembre 2022 (2C_842/2021): Contributions routières ; Sur le fond, les recourants contestent la perception de contributions à l'équipement. Selon eux, la réfection de la route litigieuse ne constitue pas une viabilisation ; leur immeuble a été entièrement viabilisé dès 1923. De plus, la valeur de leur bien immobilier n'augmenterait pas suite aux travaux. Le Tribunal fédéral constate que l'aménagement (initial) conforme à la loi de la route concernée entraîne un avantage économique particulier pour les propriétaires. L'aménagement initial conforme à la loi créerait un avantage économique important dans la mesure où la desserte serait une condition préalable à la réalisation de (nouveaux) projets de construction. En outre, les recourants font valoir que le prélèvement d'une contribution à l'équipement viole le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.). Selon le Tribunal fédéral, il ne ressort toutefois pas des constatations de fait de l'instance précédente que des assurances concrètes aient été données selon lesquelles la route serait déjà équipée d'une manière conforme aux exigences légales. Le Tribunal fédéral conclut que les recourants ne peuvent donc rien déduire en leur faveur du droit à la protection de la confiance. Le recours en matière de droit public est rejeté.

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.