Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 20 et le 26 mars 2023 :

  • ‍arrêtdu 6 mars 2023 (9C_693/2022): Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2014 (Zurich) ; C'est à juste titre que l'instance précédente n'est pas entrée en matière sur le recours tardif, car le délai commence à courir à partir de la notification, respectivement de la fiction de notification ; et non à partir de la prise de connaissance. Rejet du recours du contribuable dans la mesure où il est entré en matière.
  • Arrêt du 23 février 2023 (9C_677/2021) - prévu pour publication : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2018 (Fribourg) ; Le litige porte sur la question de savoir si des travaux de restauration de monuments historiques ont été effectués et si, par conséquent, ils sont entièrement déductibles du revenu. Selon le TF, il est déterminant que les frais engagés aient été occasionnés, selon les constatations de l'instance précédente, par la rénovation de l'immeuble et que cette rénovation n'ait pas servi, dans son ensemble, à la restauration ou à la remise en état et donc pas au but de la protection des monuments. Les frais ne sont donc pas déductibles au titre de l'art. 32 al. 3 LIFD. Il reste à examiner s'ils sont déductibles en vertu de l'art. 32 al. 2 LIFD. Dans une première ligne de motivation, l'instance précédente a exclu la déduction parce que les recourants n'ont pas déclaré de revenu. Dans une deuxième ligne de motivation, l'instance inférieure s'est appuyée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, dans le cas d'une nouvelle construction économique, les frais y afférents ne sont pas déductibles dans leur ensemble en matière d'impôt sur le revenu. Selon les travaux préparatoires, le législateur a modifié l'art. 32, al. 2 LIFD afin d'abandonner l'approche économique sur laquelle se basait la pratique Dumont au profit d'une approche objective et technique. Une approche économique globale d'un projet d'assainissement total, de rénovation ou de transformation d'un immeuble nouvellement acquis, sur la base de laquelle la déduction des frais relevant de l'impôt sur le revenu est schématiquement refusée dans son intégralité et donc également pour des éléments de coûts qui, dans une approche individuelle, seraient en fait de nature à maintenir la valeur en raison de leur nature objective et technique, n'est donc compatible ni avec le texte ni avec la genèse de l'art. 32, al. 2 LIFD. Admission partielle du recours de la contribuable et renvoi à l'instance précédente pour réexamen.
  • Arrêt du 20 février 2023 (9C_645/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 et 2018 (Tessin) ; En l'espèce, les déductions pour l'utilisation des véhicules privés des deux recourants sont contestées. Ceux-ci font valoir en substance qu'ils sont tributaires de leur véhicule privé pour se rendre à leur travail. Ceci en raison (i) d'un gain de temps important (recourant I) et (ii) pour conduire les enfants en âge scolaire à leurs écoles respectives sur le chemin du travail (recourant II). En ce qui concerne le gain de temps, il a été constaté qu'il était inférieur à une heure par jour de travail et que l'utilisation des transports publics pouvait donc être raisonnablement exigée. La compatibilité entre le trajet domicile-travail et la conduite des enfants à l'école (ii) n'est pas pertinente en l'espèce, puisqu'il s'agit de nécessités personnelles/familiales qui n'ont pas d'incidence sur le plan fiscal. La référence à la loi sur l'égalité n'est pas non plus pertinente, car celle-ci ne règle pas les questions fiscales. Le choix du lieu de résidence est également libre et les conséquences qui en découlent n'ont rien à voir avec l'égalité. Rejet du recours.
  • ‍arrêtdu 22 février 2023 (9C_630/2022) : Impôts cantonaux et communaux 2016 (Bâle-Ville) ; réévaluation ; Les griefs du contribuable concernant la violation du droit d'être entendu en lien avec la consultation du dossier demandée sont manifestement infondés. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 27 février 2023 (9C_621/2022) : Impôts cantonaux et communaux 2013 (Argovie) ; Le litige porte sur la question de savoir si l'on peut admettre une prestation appréciable en argent de la part de A.A. SA. Ses rapports d'actionnariat sont les mêmes que ceux de B.A. SA (dans la procédure parallèle : A.A. SA) La recourante A.A. SA (dans la procédure parallèle : B.A. SA) a vendu en août 2013 un immeuble pour CHF 2,5 millions à M. SA. Cette dernière a revendu l'immeuble pour CHF 4,3 millions. Au moment de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle cette transaction a été discutée, G. était titulaire d'une créance envers M. SA. Selon l'instance précédente, la vente à prix réduit à M. SA a eu pour conséquence que la créance de G. a retrouvé sa valeur. Or, G. n'était pas actionnaire. Une compensation pour distribution dissimulée de bénéfices ne peut avoir lieu que si G. doit être considéré comme une personne proche. L'instance précédente n'a pas examiné cette question à tort, car elle était d'avis qu'il suffisait que le bénéficiaire de la prestation soit seul proche de la société pour qu'une distribution dissimulée de bénéfices soit admise. Dans la procédure parallèle(9C_623/2022) concernant B.A. SA, l'instance précédente est arrivée à la conclusion que cette société avait vendu à G. une créance de prêt envers M. SA à un prix inférieur à sa valeur, raison pour laquelle l'instance précédente a procédé à une compensation auprès de B.A. SA. Ce faisant, l'instance précédente a supposé que l'assainissement de M. SA par le biais de la vente à un prix inférieur de l'immeuble par la recourante avait été planifié de longue date. Comme l'instance précédente le constate elle-même, les événements à la base de la présente procédure et de la procédure parallèle 9C_623/2022 doivent être considérés dans leur ensemble. Dans le cadre d'une telle approche globale, les points de vue adoptés par l'instance précédente dans les deux procédures ne sont pas conciliables. Le point de vue de l'instance précédente dans la présente procédure, selon lequel la vente de l'immeuble aurait précisément servi à rétablir la valeur de la créance rachetée par G., semble certes plus plausible que l'appréciation présentée dans la procédure parallèle concernant B.A. SA. Pour le TF, il est toutefois établi avec la certitude nécessaire que G. n'a pas reçu deux fois une prestation pécuniaire en rapport avec le remboursement de la créance qu'il a acquise, mais tout au plus soit de la recourante, soit de B.A. SA. L'instance précédente a également retenu que d'autres membres du conseil d'administration auraient dû se rendre compte qu'avec le transfert de l'immeuble à M. SA à un prix inférieur, une prestation appréciable en argent serait indirectement versée à G.. La plupart des conditions d'une distribution dissimulée de bénéfices sont remplies. Toutefois, c'est à tort que l'instance précédente n'a pas constaté si G., en tant que bénéficiaire de la prestation appréciable en argent, était proche d'un détenteur de participations et dans quelle mesure la vente à un prix inférieur au marché lui a profité. En outre, son appréciation concernant la valeur intrinsèque de la créance de G. envers M. SA est en contradiction avec la position adoptée par l'instance précédente dans la procédure parallèle 9C_623/2022. Admission partielle du recours de la contribuable et renvoi à l'instance précédente pour nouvelle appréciation.
  • Arrêt du 27 février 2023 (9C_623/2022) : Staats- und Gemeindesteuern 2012 (Aargau) ; La société contribuable reproche à l'instance précédente d'avoir constaté les faits de manière manifestement erronée à divers égards. En résumé, celle-ci a constaté que G. et H. (dans la procédure parallèle : F.) étaient des organes de fait de la contribuable A.A. SA (dans la procédure parallèle : B.A. SA) et que celle-ci devait se voir imputer la connaissance de ces deux personnes. La contribuable avait connaissance de la nécessité d'assainir la société M. SA. Néanmoins, elle n'a ni amorti ni rectifié la valeur de sa créance envers M. SA. En outre, elle a renoncé à une contrepartie équivalente lors de la vente de la créance. La recourante est d'accord avec le fait que l'instance précédente se trouve en contradiction avec son appréciation des mêmes faits dans la procédure parallèle(9C_621/2022). Dans cette affaire, elle a estimé que la vente de l'immeuble par B.A. SA avait précisément servi à rétablir la valeur de la créance rachetée par G.. Admission du recours de la contribuable et renvoi à l'instance précédente pour réexamen.
  • Arrêt du 1er mars 2023 (9C_702/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2017 (Soleure) ; Le recours s'avère manifestement mal fondé en ce qui concerne les violations alléguées de diverses normes constitutionnelles et de la CEDH. Il en va de même pour la question de savoir dans quelle mesure l'instance précédente aurait appliqué illégalement les dispositions relatives à la révision et pour les motifs de récusation de la vérificatrice fiscale. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 6 mars 2023 (9C_688/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct (Genève) ; récusation ; le recours de la contribuable est manifestement mal fondé.
  • Arrêt du 7 mars 2023 (9C_649/2022): Impôt sur les gains immobiliers (Thurgovie) ; le recourant A a vendu son bien immobilier à la société C SA, qui l'a à son tour revendu le même jour à la société D SA pour une valeur massivement supérieure. Comme aucun lien n'a pu être établi entre A et C SA, A a été imposé, pour l'impôt sur les gains immobiliers, sur le produit de la vente qu'il a effectivement réalisé. Après la taxation de l'impôt sur les gains immobiliers, l'administration fiscale a constaté que la société E Sàrl, contrôlée par A, avait pu acquérir un bien immobilier de C SA dans un autre canton à un prix inférieur à sa valeur vénale. La différence par rapport à la valeur vénale correspondait plus ou moins au produit de la vente du bien immobilier de A, qu'il avait vendu à C SA. L'administration fiscale a alors ouvert une procédure de rappel d'impôt contre A. Le plaignant a objecté à cette procédure de rappel d'impôt que la revente de l'immeuble de C SA à D SA était connue des autorités fiscales et qu'il ne s'agissait donc pas d'un fait nouveau justifiant une procédure de rappel d'impôt. Le Tribunal fédéral n'a pas suivi cette argumentation, estimant que le fait nouveau résidait plutôt dans le fait qu'il y avait eu, après la clôture de la taxation des gains immobiliers, une contre-opération qui avait augmenté économiquement le produit effectif de la vente du bien immobilier de A à C SA. Rejet du recours.

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.