Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés dans la semaine du 14 au 20 décembre 2020.

  • Arrêt du 23 novembre 2020 (2C_387/2020) : TVA (2010 à 2012) ; Il n'est pas arbitraire que le tribunal de première instance ait supposé que les commissions versées à l'étranger à certaines personnes ne constituent pas une rémunération pour un travail mais une rémunération pour une activité entrepreneuriale soumise à la retenue à la source ; il n'y a pas non plus de service d'intermédiaire étranger exonéré au sens de l'art. 23 al. 2 n° 9 LTVA, puisque les personnes à l'étranger auraient dû agir à cette fin en tant que représentants directs des contribuables ; Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 30 novembre 2020 (2C_895/2019) : loi fiscale intercantonale (2016-2019) ; le litige porte sur la question de savoir si la société a son administration effective dans le canton de GR ou dans le canton de TI. Le contribuable n'a pas démontré qu'il dispose d'une infrastructure suffisante dans le canton de GR. En outre, il dispose du même numéro de téléphone que pour ses sociétés dans le canton de TI et sa correspondance par lettre au bureau des impôts a toujours été originaire du canton de TI. En 2019, des changements importants ont été apportés qui n'ont pas encore été pris en compte dans l'argumentation de l'administration actuelle. Approbation partielle du recours du contribuable pour la période d'imposition 2019 et rejet du recours pour les périodes d'imposition 2016-2018.
  • Arrêt du 1er décembre 2020 (2C_310/2020) : Assistance administrative DTA CH-USA ; Droit à l'information ; Les défendeurs au recours ont tous bénéficié d'un jugement civil définitif et exécutoire interdisant à une certaine banque de transmettre aux autorités américaines, en dehors d'une procédure d'assistance administrative, des informations permettant de les identifier. La question est de savoir si l'AFC doit informer ces personnes si, au cours de la procédure d'assistance administrative, il décide de ne pas expurger les données d'identification lors de leur transmission. Ces jugements civils démontrent l'existence d'un intérêt protégeable de la part des défendeurs à être informés de l'existence d'une procédure d'assistance administrative américaine. La FTA a abandonné la pratique consistant à accorder le statut de partie aux personnes ayant des jugements civils au moyen d'une liste à titre de mesure de précaution. Si elle n'a pas l'intention de reprendre cette pratique, elle doit demander aux banques respectives (détenteurs d'informations) une liste de toutes les personnes à l'égard desquelles il existe un jugement civil. Rejet de l'appel de la FTA.
  • Arrêt du 29 octobre 2020 (2C_745/2020) : Impôts d'État et communaux du canton de Schwyz et impôts fédéraux directs (2005-2008, 2010-2012) ; des exigences plus strictes doivent être imposées à la preuve de l'inexactitude dans le cas des évaluations discrétionnaires. Le simple résumé des soldes des comptes, sans traiter en détail les considérations contraires de la juridiction inférieure, n'est pas suffisant ; les frais de procédure et de justice pour les procédures pénales ne sont généralement pas considérés comme des dépenses liées à l'entreprise. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Jugement de 30. Octobre 2020 (2C_1021/2019) : Impôt fédéral direct et taxes d'Etat et municipales 2015 (Grisons) ; Les deux contribuables ont fondé une société de construction (société simple) avec leur société anonyme commune détenue à 100 % ; La société anonyme a apporté un terrain à cette société ; Ce terrain a été structuré en unités de copropriété, dont les deux contribuables se sont vu attribuer 5 unités, chacune avec ½ copropriété ; Le Tribunal fédéral a notamment confirmé, au regard de la procédure prévue et de l'expertise apportée, les conclusions du tribunal de première instance selon lesquelles les contribuables, dans le cadre de leur société de personnes dans l'entreprise de construction, étaient considérés comme des commerçants d'immobilier commercial, les biens immobiliers apportés en conséquence comme des actifs commerciaux et la cession des unités de copropriété qui en résulte comme une opération imposable au sens de l'art. Toujours en accord avec le tribunal de première instance, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que la cession des parts de copropriété à la copropriété des contribuables ne constituait pas une vente ou une cession liée à la liquidation et que le lien de causalité entre la liquidation et la réalisation nécessaire pour l'imposition de la liquidation (art. 37b al. 1 phrase 1 DBG) faisait donc défaut ; rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 16 novembre 2020 (2C_742/2020): Importation d'œuvres d'art dans l'affaire Schwarzenbach c. Oberzolldirektion (deuxième instance) ; recours contre l'arrêt du Tribunal fédéral A-2905/2020 du 5 août 2020 (arrêt faisant suite à une décision de rejet), dans lequel la seule question encore examinée était de savoir si la relation de commission de vente entre le contribuable et la galerie était simulée (cf. nos postes du 27 septembre 2020 ainsi que du 7 juin 2020 et du 3 février 2019) ; comme le présent pourvoi ne contient guère d'arguments qui n'aient déjà été examinés, le Tribunal fédéral renvoie à l'arrêt 2C_219/2019 du 27 avril 2019; rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 23 novembre 2020 (2C_886/2020) : Impôts d'État et communaux, impôt fédéral direct 2016 (Grisons) ; La société détenue par le contribuable lui avait réservé un loyer. La juridiction inférieure était en droit de supposer que le contribuable avait réalisé des revenus provenant de biens immobiliers dans cette mesure. En particulier, l'argument du contribuable selon lequel aucun argent (ou pas le montant total) n'a été versé n'est pas pertinent. "L'adhésion ou l'entrée de biens est un événement factuel. Elle se produit si et dès que le contribuable acquiert le pouvoir légal de disposer des actifs reçus. L'acquisition de droits peut prendre la forme de l'acquisition d'une créance (droit obligatoire) ou d'un droit de propriété (droit réel). Les simples notes de crédit qui précèdent le versement de l'allocation ou qui existent comme alternative à celle-ci font également partie des revenus réels (et pas seulement fictifs). Ils sont considérés comme un afflux d'actifs même s'ils ne sont pas conceptuellement accompagnés de conséquences sur la liquidité". Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 23 novembre 2020 (2D_48/2020) : taxe d'État et taxe communale Argovie 2016 - 2018 ; remise d'impôts, interdiction de nouveauté, motif de recours, maintien des délais en cas d'e-mails (non) certifiés ; les e-mails non certifiés qui ne répondent pas aux exigences de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et autres applications de certificats numériques (ZertES) ne doivent pas être pris en compte pour les dossiers en termes de délais. La loi fiscale argovienne ne reconnaît aucun droit à une remise, c'est pourquoi les contribuables n'ont pas le droit d'introduire un recours arbitraire. Rejet de leur recours, dans la mesure où il doit être accueilli.
  • Arrêt du 1er décembre 2020 (2C_485/2020) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2015 (Valais) ; Le litige porte sur la question de savoir si les frais de location d'un appartement loué en plus peuvent être réclamés comme dépenses liées au handicap en vertu de l'art. 33 al. 1 lit. h DBG. La circulaire de l'ALE prévoit, et il n'y a pas d'écart ici, que les frais de logement sont des frais de subsistance courants et ne constituent donc pas des frais déductibles liés à un handicap. Rejet de l'appel du contribuable.

Décisions de non-entrée :

  • Arrêt du 29 octobre 2020 (2F_17/2020) : demande de révision (périodes fiscales 2002-2004 et 2009) ; dans son mémoire de 70 pages, le requérant a demandé la révision des périodes fiscales en cause. La demande de "correction des périodes d'imposition en fonction des circonstances réelles" ne satisfait pas aux principes de justification.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.