Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 19 et le 25 août 2024 :

  • Arrêt du 18 juillet 2024 (9C_107/2023) : Droits de douane et impôt sur les importations 2013 (assujettissement ; perception subséquente, admission temporaire) ; recours contre l'arrêt du TAF, voir notre article du 25.12.2022, rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 18 juillet 2024 (9C_184/2023) : Droits de douane et taxe d'importation 2016 (assujettissement ; perception subséquente, admission temporaire) ; recours contre l'arrêt du TAF, voir notre article du 05.02.2023, rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 18 juillet 2024 (9C_187/2023) : Procédure d'importation et d'exportation temporaires ; Perception subséquente des droits à l'importation ; La perception subséquente en relation avec l'importation d'objets antiques) ; Recours contre l'arrêt du TAF, voir notre article du 12.03.2023, Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 18 juillet 2024 (9C_203/2023) : Droits de douane et taxe d'importation 2016 (assujettissement ; perception subséquente, admission temporaire d'objets d'art) ; recours contre l'arrêt du TAF, voir notre article du 26.03.2023, rejet du recours de la contribuable.
  • ‍arrêtdu 23 juillet 2024 (2C_1010/2022) : Entraide administrative (CH-FR) ; En tant que question juridique d'importance fondamentale, le Tribunal fédéral devait clarifier si l'occultation de la date d'établissement du formulaire A permettant d'identifier l'ayant droit économique d'un compte bancaire est admissible lorsque cette date est antérieure à la période à laquelle se rapporte la demande d'entraide administrative. Le Tribunal fédéral a soutenu l'avis de l'instance inférieure selon lequel la date d'ouverture d'un compte bancaire ne peut vraisemblablement pas être pertinente si elle se situe en dehors de la période concernée par la demande d'assistance administrative. Le caviardage de la date d'établissement est admissible dans de tels cas. Le recourant n'a pas pu démontrer en quoi l'occultation de la date d'émission serait inadmissible. Rejet du recours du plaignant.
  • Arrêt du 31 juillet 2024 (9C_756/2023) : TVA (2020) ; Le litige porte sur le fait de savoir si l'AFC a refusé à juste titre au contribuable la déduction de l'impôt préalable sur les prestations de conseil. Le contribuable a défendu le point de vue selon lequel la déduction de l'impôt préalable ne dépend pas du moment de la réception de la prestation, mais uniquement de la réception de la facture. L'instance inférieure est d'avis qu'il n'existe aucun droit à la déduction de l'impôt préalable selon l'art. 28 LTVA pour celui qui remplit certes les conditions au moment de la facturation ou de la réception de la facture, mais pas au moment de la réception de la prestation. L'avis de l'instance inférieure est en contradiction avec le texte de la loi et il n'y a aucune raison de s'en écarter par l'interprétation. La déduction de l'impôt préalable est exclue dans la mesure où les prestations grevées de l'impôt préalable ont déjà été consommées au moment du début de l'activité entrepreneuriale, et ce même si la facture n'est établie qu'après l'entrée dans l'assujettissement. Admission du recours de l'assujetti et renvoi à l'AFC pour la mise en œuvre arithmétique de la déduction de l'impôt préalable.

Différences de non-entrée en matière :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.