Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 20 et le 26 mars 2023 :

  • Arrêt du 28 février 2023 (A-4703/2020) : Droits de douane à l'importation ; recouvrement a posteriori ; L'importateur suisse est débiteur des droits de douane et responsable (solidairement) des droits de douane à l'importation et tenu au recouvrement a posteriori si l'exportateur a exporté les marchandises en violation des dispositions douanières. La responsabilité solidaire ne disparaît que si l'importateur suisse peut prouver que les déclarations en douane correspondaient au type et à la quantité des marchandises importées et que les prescriptions douanières ont été respectées. En acceptant des marchandises importées et non dédouanées, l'importateur suisse a obtenu un avantage illicite sur la base d'une infraction objective à la législation administrative, car les taxes n'ont pas été incluses dans le prix d'achat des marchandises. Le recours est renvoyé à l'instance inférieure pour appréciation en ce qui concerne les droits de douane applicables, et donc partiellement admis, et rejeté pour le reste.
  • Arrêt du 28 février 2023 (A-4700/2020) : Droits de douane à l'importation ; recouvrement a posteriori ; L'importateur suisse est débiteur des droits de douane et responsable (solidairement) des droits de douane à l'importation et tenu au recouvrement a posteriori si l'exportateur a exporté les marchandises en violation des dispositions douanières. La responsabilité solidaire ne disparaît que si l'importateur suisse peut prouver que les déclarations en douane correspondaient au type et à la quantité des marchandises importées et que les prescriptions douanières ont été respectées. En acceptant des marchandises importées et non dédouanées, l'importateur suisse a obtenu un avantage illicite sur la base d'une infraction objective à la législation administrative, car les taxes n'ont pas été incluses dans le prix d'achat des marchandises. Le recours est renvoyé à l'instance inférieure pour appréciation en ce qui concerne les droits de douane applicables, et donc partiellement admis, et rejeté pour le reste.
  • Arrêts du 14 mars 2023(A-2316/2021, A-2315/2021, A-2321/2021, A-2320/2021, A-2310/2021) : Taxe sur la valeur ajoutée, estimations discrétionnaires ; Dans les présents arrêts, le Tribunal administratif fédéral a dû examiner si l'instance précédente avait déterminé les créances fiscales correspondantes selon un pouvoir d'appréciation conforme à ses obligations. Dans un premier temps, le Tribunal administratif fédéral examine si l'instance inférieure a fixé à juste titre les créances fiscales contestées pour les périodes fiscales concernées sur la base d'une estimation discrétionnaire. C'est notamment le cas lorsque des infractions aux prescriptions comptables formelles doivent être qualifiées de si graves qu'elles remettent en question l'exactitude matérielle des résultats comptables. Le tribunal arrive à la conclusion que ce sont précisément ces conditions qui étaient réunies dans les cas en question et examine ensuite si l'instance inférieure a procédé aux estimations respectives de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral fait remarquer qu'aucune méthode de calcul concrète n'est donnée. La recourante ne peut pas démontrer, sur la base des documents qu'elle a fournis ultérieurement, comme par exemple un bilan et un compte de résultats provisoires, que les estimations effectuées sont manifestement erronées. Une évaluation discrétionnaire est ensuite effectuée indépendamment des causes, raison pour laquelle la maladie du conseil d'administration ne peut rien changer. En ce qui concerne la maladie du conseil d'administration, le Tribunal administratif fédéral fait remarquer que la marge de manœuvre pour accorder des délais supplémentaires généreux est très limitée en raison du délai de prescription (absolu) raccourci dans le nouveau droit de la TVA. Selon le Tribunal administratif fédéral, rien n'est avancé dans les cas d'espèce qui permettrait de qualifier les appréciations de l'instance inférieure de manifestement erronées. Les recours sont rejetés.
  • Arrêt du 7 février 2023 (A-2823/2020) : Impôt anticipé sur les prestations appréciables en argent ; Est contestée la qualification juridique des prestations perçues par le gérant comme prestations appréciables en argent relevant de l'impôt anticipé, notamment sous la forme d'une distribution dissimulée de bénéfice. En substance, la recourante fait valoir que les prestations versées étaient en fait des indemnités versées au gérant pour ses prestations lors de la création de la société. Le Tribunal administratif fédéral fait remarquer que si les montants versés avaient été des indemnités - quelle que soit la qualification de droit civil - pour l'engagement du gérant, cela aurait dû être indiqué en conséquence dans la comptabilité de la recourante. La recourante n'obtient gain de cause que sur un point, lorsqu'un montant de 435,27 francs est reconnu comme dépense justifiée par l'usage commercial. Cela ne représente qu'une part de 0,4 % par rapport au montant total litigieux de 37 126,95 francs. Le recours est donc partiellement admis, sans toutefois que les frais de procédure mis à la charge de la recourante soient réduits, puisque celle-ci succombe en majorité ; nouveau recours au TF.
  • Arrêt du 31 janvier 2023 (A-947/2022) : Impôt anticipé (perception) ; Dans le cas présent, une considération globale des prestations et des contre-prestations en rapport avec une vente de participation (considérée isolément comme inférieure au prix) est appliquée. D'un point de vue global, l'existence d'une distribution dissimulée de bénéfices doit être niée. Admission du recours ; nouveau recours auprès du TF.
  • ‍arrêtdu 30 janvier 2023 (A-5867/2020); régime de l'admission temporaire d'objets d'art et d'antiquités ; perception a posteriori de la TVA ; le recourant n'a pas pu prouver que les conditions de l'admission temporaire des objets d'art et des antiquités étaient remplies, d'autant plus que les objets concernés ont été, pour la plupart, transférés dans la propriété privée du recourant après avoir été entreposés dans le dépôt franc sous douane. Rejet du recours ; nouveau recours devant le TF.
  • Arrêt du 19 janvier 2023 (A-4666/2020) : Droits à l'importation ; recouvrement a posteriori ; la plaignante a été saisie à juste titre en tant que débitrice solidaire des droits à l'importation réduits. Toutefois, les produits en question, qui proviennent de zones franches mais ne remplissent pas les conditions d'exonération des droits de douane et dont l'importation intervient à un moment où la Suisse est entièrement approvisionnée en légumes frais, doivent être soumis aux taux réduits hors contingent. Admission partielle du recours et renvoi à l'instance précédente ; nouveau recours au TF.

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative (y compris mises à jour/republications) :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.