Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 8 et le 14 juillet 2024 :
- Arrêt du 24 juin 2024 (9C_775/2023) : TVA, périodes fiscales 2013-2017, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 novembre 2023 (A-534/2022). Le litige porte sur le montant de la TVA que l'AFC réclame à la recourante sur la base d'une correction fiscale pour les années 2013 à 2017. Il s'agit notamment de déterminer si l'instance inférieure pouvait partir du principe que, pour les périodes fiscales litigieuses, seul l'impôt préalable sur les charges liées aux vols commerciaux et aux vols pour des tiers indépendants ("vols charter") devait être admis, et non celui sur les vols pour l'utilisation privée de l'aéronef par les ayants droit économiques. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral constate que les transports effectués à des fins privées par l'ayant droit économique ou par des personnes qui lui sont proches ne peuvent être considérés comme faisant partie d'une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable que s'ils ne représentent qu'une faible part de l'utilisation totale de l'avion. Il n'est toutefois pas contesté que l'ampleur des vols privés dont il est question ici dépassait largement 20 % de l'utilisation totale de l'avion (2014 : 63 %, 2015 : 46 %, 2016 : 51 % et 2017 : 48,5 %). Les juges en concluent que la correction de l'impôt préalable pour les années 2014 à 2017 doit être confirmée. Comme le délai de prescription absolu de dix ans est rempli pour la période fiscale 2013, le recours est admis sur ce point. Pour le reste, le recours est rejeté.
- Arrêt du 12 juin 2024 (2C_956/2022) : Entraide administrative CDI CH-FR; La recourante A. soulève la question de savoir si des informations concernant une personne ayant agi en tant qu'arbitre au sein du CIRDI(Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements) peuvent être échangées. La présente demande d'entraide administrative a fait l'objet d'un arrêt de principe du 26 juillet 2019, partiellement publié (cf. ATF 146 II 150, voir à ce sujet nos articles des 27 juillet 2019, 8 décembre 2019, 4 décembre 2022, 7 avril 2024 et 19 mai 2024). Tant le Tribunal administratif fédéral que le Tribunal fédéral ont conclu que la recourante s'était vainement prévalue de ses fonctions auprès du TANU(Tribunal administratif des Nations Unies) et du CIRDI et de l'immunité qui en découle pour s'opposer à la transmission d'informations bancaires suisses. Rejet du recours de A.
- Arrêt du 11 juin 2024 (9C_37/2023) - prévu pour publication : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2009, 2010 et 2011 (Grisons) ; imposition des entreprises partenaires ; Sur le plan matériel, les parties étaient d'accord sur le fait que la méthode du prix de revient majoré était la plus appropriée pour déterminer la rémunération des contribuables conforme à la comparaison avec des tiers et qu'il fallait partir des coûts complets. La controverse portait sur ce qui devait être inclus positivement dans ces coûts et ce qui devait en être exclu négativement, ce qui concernait concrètement l'inclusion des impôts et la rémunération du capital propre. En ce qui concerne les impôts, le Tribunal fédéral a précisé qu'ils devaient être pris en compte - contrairement à l'avis de l'instance précédente et dans le sens d'une "pratique suisse" - lors de la détermination des coûts complets. En ce qui concerne le calcul des intérêts sur le capital propre, le Tribunal fédéral a rejeté la position de l'instance précédente, selon laquelle ceux-ci devaient être calculés sur la base de l'ordonnance relative à la déduction pour financement propre, d'autant plus que seuls les fonds propres de garantie étaient pris en compte et que les intérêts n'étaient pas adéquats. Selon le Tribunal fédéral, il convient en l'occurrence de suivre l'autorité de taxation et de prendre en compte l'ensemble du capital propre et d'appliquer un taux d'intérêt de 5% sur le capital propre. En ce qui concerne le supplément de frais de 10% appliqué par l'autorité de taxation et le tribunal administratif, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en cas de "large base de coûts", un "(plutôt) faible supplément de frais" était approprié et l'a fixé en l'espèce à 5%. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour un nouveau jugement. Celle-ci doit également clarifier s'il s'agit d'une distribution dissimulée de bénéfices ou si la disproportion entre les prestations était reconnaissable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.