Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 16 et le 22 juin 2025 :
- Arrêt du 23 mai 2025 (9C_58/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 (Zurich) ; Le litige porte d'une part sur l'assujettissement à l'impôt des prestations de rente et d'autre part sur la conversion de l'indemnité en capital versée (paiement rétroactif de la rente AI) pour la détermination du taux en droit fiscal. D'un point de vue purement fiscal, il importe peu, eu égard au caractère des versements complémentaires en question - imposables - effectués par les organes de l'AI, que ceux-ci aient été utilisés (en partie) pour régler les dettes de A. envers l'office social B.. En ce qui concerne la détermination du taux fiscal pour l'indemnité en capital versée, il convient de diviser le montant total de l'arriéré de rente AI par le nombre de mois et de le multiplier ensuite par douze pour le convertir en revenu annuel. Selon le texte clair de la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les prestations uniques bénéficiaient de l'imposition privilégiée au taux de la rente. Les éventuels montants récurrents ne doivent pas être pris en compte dans ce calcul, mais imposés au taux d'imposition normal. Rejet du recours du contribuable A.
- Arrêt du 22 mai 2025 (9C_640/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2013 - 2015 (Zurich) ; soustraction d'impôt ; Le litige porte sur le point de savoir si le reproche de soustraction d'impôt est justifié. A. conteste sa qualité d'ayant droit économique sur les valeurs patrimoniales en question. La question de savoir s'il s'agit d'un usufruit ou, le cas échéant, d'un rapport fiduciaire ou d'un autre rapport juridique ne joue aucun rôle décisif, raison pour laquelle les explications correspondantes sont vaines. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'instance précédente a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas de droit d'usage et que les éléments constitutifs de la soustraction d'impôt étaient réunis. A. n'a pas respecté son obligation de collaborer et n'a fourni aucun relevé bancaire du dépôt en question, raison pour laquelle l'autorité fiscale n'a pas pu procéder à une comparaison avec le compte courant du dépôt bancaire, ce qui a empêché de tirer des conclusions sur l'existence d'un usufruit. Rejet de la réclamation du contribuable A.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.