Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 02 et le 08 juin 2025 :

  • Arrêt du 06 mai 2025 (9C_630/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2012 - 2014 (Valais) ; Distributions dissimulées de bénéfice ; Le litige porte sur la question de savoir si les honoraires de conseil fournis par la société C. et les créances G. SA et F. Sàrl ainsi que la participation dans la société E. SA, que la société A. SA constituent des distributions dissimulées de bénéfices. La société A. SA n'a pu démontrer dans aucun des cas que la constatation de l'existence de distributions dissimulées de bénéfices était contraire au droit. Ce n'est que dans le dernier cas, lors de l'augmentation du compte courant en relation avec la participation E. SA, qu'elle a pu démontrer que le montant constaté par l'instance précédente était trop élevé. Admission partielle du recours de A. SA et rejet du recours pour le surplus.
  • Arrêt du 13 mai 2025 (9C_525/2024) : Impôts cantonaux et communaux du canton de Thurgovie ; réévaluation ; lors d'une nouvelle estimation globale (révision générale), l'autorité fiscale n'est pas liée par une estimation immobilière antérieure ; la valeur vénale et la valeur locative du marché nouvellement déterminées sont donc légales. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 1er mai 2025 (9C_579/2024) : Impôt sur les successions (Tessin) ; révision ; Par demande de révision du 12 juillet 2013, les représentants de la recourante ont demandé la modification de la taxation de l'impôt sur les successions du 7 octobre 1994. L'administration fiscale cantonale ainsi que le tribunal cantonal ont considéré que la demande de révision avait été déposée tardivement. La recourante s'est référée à cet égard à un procès-verbal final daté du 29 septembre 1994, dans lequel l'administration fiscale déclarait une révision recevable en raison de la clôture de plusieurs procédures judiciaires concernant la masse successorale. Comme la demande de révision ne se référait pas à un procès-verbal de révision mentionné dans le procès-verbal final et que la prescription absolue était déjà acquise, le Tribunal fédéral s'est rallié à l'instance précédente. Rejet du recours de la contribuable et mise à sa charge de frais de justice de CHF 100'000.
  • Arrêt du 07 mai 2025 (9C_30/2025) : TVA 2014-2018 ; intermédiation dans le domaine financier ; Le litige portait sur la question de savoir si l'AFC pouvait à juste titre qualifier les prestations fournies par l'assujetti de prestations exclues du champ de l'impôt selon l'art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA (intermédiation dans le domaine financier) et refuser en conséquence le droit à la déduction de l'impôt préalable. Le Tribunal administratif fédéral a d'abord répondu par l'affirmative, puis le Tribunal fédéral a confirmé cette position dans le cadre de sa cognition. Le Tribunal fédéral a toutefois admis le recours concernant la période fiscale 2014, car la prescription de la fixation de l'impôt en vertu de l'art. 42 LTVA était déjà acquise au 1er janvier 2025. Admission partielle du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 14 mai 2025 (9C_182/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2009-2017 (Vaud), révision ; Une contribuable voulait déclarer après coup des prêts comme étant sans valeur, alors qu'elle les avait initialement déclarés à leur valeur nominale. Le Tribunal fédéral n'y a pas vu un nouveau motif de révision au sens de l'art. 51 LHID - les objections auraient dû être soulevées dans la procédure ordinaire. La capacité de discernement limitée de l'époux décédé ne constitue pas non plus un motif de révision, étant donné que la représentation réciproque entre époux s'applique. Rejet de la demande de révision de la contribuable.
  • Arrêt du 14 mai 2025 (9C_554/2024) : émolument d'administration de la succession (Genève) ; pour l'inventaire de la succession établi à la demande des descendants de B. A., l'administration fiscale cantonale a perçu un émolument d'environ CHF 3'500, dont l'épouse de B. A., respectivement la recourante, a dû payer la moitié. La plaignante a notamment critiqué le calcul de l'actif successoral déterminant. Concrètement, les parts d'une société immobilière ainsi qu'un prêt auraient été mal évalués ou surévalués. Devant le Tribunal fédéral, la recourante n'a toutefois pas réussi à démontrer que les facteurs pertinents avaient été fixés de manière contraire au droit fédéral. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 22 mai 2025 (9C_418/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 et 2020 (Berne) ; amende pour non-remise de la déclaration d'impôt ; Le litige portait en premier lieu sur la question de savoir si le contribuable remplissait les conditions pour la restitution des délais non respectés dans la procédure de réclamation. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que ce n'était manifestement pas le cas. Certes, l'incapacité du contribuable à agir jusqu'à fin août 2021 était prouvée par un médecin. Il n'a toutefois pas réagi dans les 30 jours suivant la disparition du motif d'empêchement (cf. notamment art. 133, al. 3, LIFD). Rejet du recours du contribuable.

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Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.