Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 1er et le 7 avril 2024 :
- Arrêt du 22 février 2024 (9C_431/2023) : Taxe de promotion touristique de la commune municipale de U./VS 2019-2022 ; Le litige portait sur la question de savoir si la commune de U./VS avait outrepassé la compétence que lui confère le droit cantonal en soumettant le loueur extracantonal d'un appartement de vacances à la taxe de promotion touristique communale. Le TF n'examine la violation du droit légal cantonal que sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire. Le TF concède au recourant que le texte du droit cantonal ne fournit aucun indice permettant d'assujettir à la taxe les bailleurs de logements de vacances étrangers au canton. Compte tenu de considérations téléologiques et constitutionnelles, l'avis contraire de l'instance inférieure ne peut pas être qualifié d'arbitraire, du moins dans son résultat. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 12 mars 2024 (9C_475/2023) - prévu pour publication : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017-2018 (Schaffhouse) ; valeur de la fortune et valeur locative d'immeubles étrangers ; le litige porte sur la valeur locative et la valeur d'impôt sur la fortune d'une propriété italienne de Stockerwerk des contribuables domiciliés à Schaffhouse. Les contribuables ont déclaré la valeur fiscale de la fortune à hauteur de 60% de la valeur vénale et la valeur locative à hauteur de 3,5% de cette valeur. En outre, ils ont déduit du prix de revient le coût du mobilier, qui a été acheté en même temps que la propriété par étages. En ce qui concerne ce dernier, le TF a suivi l'administration fiscale, qui n'a pas admis cette déduction en raison de l'absence de mention dans le contrat d'achat. De son côté, l'administration fiscale a fixé la valeur fiscale de la fortune à 80% de la valeur vénale et la valeur locative à 5,0%. L'argument de la discrimination - le canton de Schaffhouse évalue les biens immobiliers intracantonaux à 70% au maximum de la valeur vénale - n'a pas été retenu par le TF. Concrètement, le TF a expliqué qu'une "valeur médiane cible de 70%" était contraire au droit fédéral, mais qu'un taux de 80% n'était en principe pas contestable, car il faut notamment tenir compte du fait que les pays étrangers ne connaissent pas nécessairement un système d'authentification du contrat de vente et d'inscription au registre foncier. Même si un canton prend en compte les objets suisses à 70% et les objets étrangers à 80%, il ne s'agit pas d'une discrimination systématique qui ne peut être fondée sur aucun motif pertinent. Il en va de même, par analogie, pour la valeur locative, en particulier au vu de l'ancienne circulaire sur la détermination du revenu locatif imposable des immeubles d'habitation, raison pour laquelle une valeur locative nette de 5,0% n'est pas contestable. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 19 mars 2024 (9F_3/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 (Valais) ; rejet de la demande de révision.
- Arrêt du 5 mars 2024 (9C_745/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Zoug) ; le litige porte sur la question de savoir si l'administration fiscale a eu raison de calculer une valeur locative pour un appartement en propriété inoccupé. Dans le cas présent, l'impossibilité objective d'habiter en raison de défauts n'a même pas été démontrée. De plus, celui qui se contente de publier des annonces gratuites dans les Migros et Coop environnantes n'entreprend manifestement pas d'efforts sérieux pour louer son logement. Le fait que le contribuable ait eu des intéressés malgré l'absence d'efforts de recherche plaide manifestement contre une impossibilité objective de louer. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 15 mars 2024 (2C_795/2022) : Assistance administrative CDI CH-FR; la recourante soulève la question de savoir si l'assistance administrative peut être accordée lorsque la demande d'assistance administrative concerne une personne décédée avant l'entrée en vigueur de l'art. 18a LCPI le 1er novembre 2019 et si cette disposition s'applique aux demandes d'assistance administrative ou aux périodes fiscales antérieures au 1er novembre 2019. Le litige porte en l'espèce sur le point de savoir si c'est à juste titre que le TAF a confirmé que l'assistance administrative demandée par l'autorité requérante le 11 mai 2016 devait être fournie en ce qui concerne le compte bancaire lié à C., décédé en octobre 2018. La demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 a fait l'objet d'un arrêt de principe du 26 juillet 2019 (cf. ATF 146 II 150, voir à ce sujet nos articles du 27 juillet 2019, du 08 décembre 2019 et du 04 décembre 2022). C'est en vain que la recourante reproche au TAF d'avoir confirmé la transmission d'informations alors que certaines périodes fiscales concernées par la demande d'assistance administrative sont prescrites en droit français ou que feu C. a quitté la France en 2011. Ces objections doivent être soulevées devant l'État requérant. La question de savoir si les informations d'une personne décédée restent utiles à l'État requérant relève également du droit interne de l'État requérant. En outre, l'art. 18a LCPI est une disposition de droit procédural et non de droit matériel. Le grief relatif à la violation du principe de spécialité n'est pas non plus recevable. Rejet du recours de l'héritière de C.
- Arrêt du 21 mars 2024 (2C_617/2022) : Assistance administrative (MAC/CH-BE), frais ; le Service public fédéral belge des finances a présenté en 2019 cinq demandes concernant l'assistance administrative fiscale internationale, qui ont été retirées par la suite. Le TAF a décidé que l'AFC devait verser une indemnité aux entreprises concernées par la demande, car le comportement de l'autorité requérante était imputable à l'AFC ; l'AFC a fait recours contre cette décision ; rejet du recours de l'AFC.
Décisions de non-entrée :
Retrait de la plainte :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.