Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 28 novembre et le 4 décembre 2022 :
- Arrêt du 31 octobre 2022 (2C_546/2021) - prévu pour publication: Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 (Vaud) ; la qualification fiscale d'une indemnité de CHF 25'000 versée en 2017 par l'ancien employeur à l'employée - sur la base d'une transaction conclue lors d'une audience de conciliation - est contestée. L'accord a été précédé d'une plainte de l'employée pour licenciement abusif. Au vu de l'ensemble des circonstances et notamment du fait que l'ex-employeur avait accepté, dans le cadre de la procédure pour licenciement abusif, de verser une indemnité correspondant à plus de 80% du montant réclamé, sans formuler la moindre réserve de responsabilité, il n'apparaît pas insoutenable qu'une reconnaissance du caractère abusif du licenciement ait été admise. En ce qui concerne l'indemnité litigieuse pour licenciement abusif selon l'art. 336a CO, on peut admettre qu'elle entre globalement dans le cadre des paiements prévus à l'art. 24 let. g LIFD à titre de réparation du tort moral. En effet, l'indemnité prévue à l'art. 336a CO vise à compenser le préjudice subi par l'employée en raison du caractère abusif du licenciement qui, par sa nature, implique une atteinte à la personnalité. Le but de l'indemnité est de compenser le préjudice moral causé par le licenciement (but réparateur). Le fait qu'un autre but de cette indemnité soit de sanctionner le comportement de l'employeur n'est pas de nature à occulter sa finalité réparatrice. Une telle indemnité doit donc être considérée dans son intégralité comme une réparation du tort moral au sens de l'art. 24 let. g LIFD, de l'art. 7 al. 4 let. i LHID et de l'art. 28 al. 1 let. h LI/VD et doit donc être exonérée de l'impôt. Rejet du recours de l'administration fiscale cantonale.
- Arrêt du 08 novembre 2022 (2C_772/2021 ; 2C_773/2021) - prévu pour publication : Entraide administrative CDI CH-FR; le litige porte sur la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral est habilité à déclarer irrecevable le recours d'un ayant droit économique d'un compte bancaire, qui n'a pas formé de recours contre une décision de clôture qui lui a été notifiée par voie de publication, lorsque celui-ci forme un recours contre une décision de clôture qui a été notifiée au titulaire du compte. La présente demande d'assistance administrative a fait l'objet de l'arrêt de principe ATF 146 II 150 du 26 juillet 2019 (voir nos articles du 27 juillet 2019 et du 08 décembre 2019). L'art. 14 al. 3 - 5 LCPI prévoit un mode de notification particulier pour les personnes concernées qui résident à l'étranger. En l'espèce, l'AFC ne connaissait pas les noms des personnes concernées par la demande d'assistance administrative, car celles-ci n'étaient pas identifiées dans la demande par leur nom et leur adresse, mais par leur numéro de compte. L'information sur le domicile de la personne habilitée à recourir figure soit dans la demande d'assistance administrative, soit dans la documentation que le détenteur des informations transmet à l'AFC. Dans les deux cas, l'AIAG n'impose pas à l'AFC l'obligation de vérifier ou d'examiner ces informations, notamment pour déterminer si, parmi les personnes associées à un domicile à l'étranger, certaines ne résident pas désormais en Suisse. Si une personne habilitée à recourir a désigné un représentant qui peut recevoir des notifications en Suisse, l'AIAG n'oblige pas non plus l'AFC à contacter ce représentant pour lui demander s'il ne représente pas d'autres personnes habilitées à recourir dans la même procédure. Pour les personnes liées par un domicile en France et qui n'ont pas indiqué d'adresse de notification en Suisse, une notification directe est en principe possible selon l'art. 17 al. 3 MAC, mais seulement pour les périodes fiscales à partir du 1er janvier 2018. La publication de la décision finale dans la Feuille fédérale était donc régulière. L'ayant droit économique d'un compte bancaire qui ne fait pas recours contre une décision de clôture qui lui a été régulièrement notifiée a pour effet de rendre cette décision définitive. Elle ne peut donc pas faire recours contre la même décision qui est notifiée ultérieurement au titulaire du compte bancaire. Le fait que l'AFC n'ait pas notifié les deux décisions finales aux deux personnes en même temps n'est pas critiquable. Aucune règle de procédure n'impose un ordre particulier. Rejet du recours de l'assujetti A. SA et du successeur C.B de feu B.B.
- Arrêt du 8 novembre 2022 (2C_569/2022) : Entraide administrative CDI CH-FR; la même question juridique que dans l'arrêt du 8 novembre 2022 (2C_772/2021 ; 2C_773/2021) s'est posée (voir à ce sujet le résumé ci-dessus).
- Arrêt du 15 novembre 2022 (2C_661/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015 (Valais) ; il est contesté et doit être examiné en l'espèce si la lettre du 16 janvier 2021 déposée par le couple recourant doit être qualifiée d'opposition. Selon la jurisprudence, la réclamation n'a en principe pas besoin d'être motivée ; il suffit que le contribuable exprime - au moins implicitement - sa volonté inconditionnelle de contester la décision de taxation. Or, en l'espèce, les recourants se sont limités, dans leur courrier du 16 janvier 2021, à demander à l'office cantonal des "explications plus détaillées", portant notamment sur la détermination d'un montant du procès-verbal de taxation 2015. Rien dans le contenu de la lettre litigieuse n'indiquait expressément une volonté de l'intéressée de s'opposer aux décisions de taxation du 17 décembre 2020. En confirmant que la lettre en question ne pouvait pas être qualifiée d'opposition aux décisions de taxation, avec pour conséquence qu'aucune opposition n'a été déposée dans le délai légal, l'instance précédente n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif. Le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et le grief implicite de violation de l'art. 132 al. 1 LIFD sont donc rejetés. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 15 novembre 2022 (2C_716/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2007 (Zurich) ; la recourante A. SA conteste diverses compensations auxquelles les instances cantonales ont procédé sur la base de l'art. 58, al. 1, let. b, deuxième et cinquième lemmes de la LIFD, parce qu'elles ont estimé que divers amortissements et dépenses n'étaient pas justifiés par l'usage commercial ou qu'elles y avaient vu des distributions dissimulées de bénéfices. Le recours s'avère infondé en ce qui concerne toutes les compensations litigieuses. Rejet du recours de A. SA.
Décisions de non-entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.