Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 2 au 8 décembre 2019.

  • Arrêt du 12 novembre 2019 (2C_838/2018, 2C_839/2018, 2C_840/2018, 2C_841/2018, 2C_842/2018, 2C_843/2018) : Impôt sur les successions ; après impôt (Berne) ; procédure après impôt pour les droits de succession sur les biens qui ont été apportés à une fondation liechtensteinoise et qui n'ont été ni déclarés ni inscrits à l'inventaire de la succession. En interprétant de bonne foi la communication de l'administration fiscale, qui a été faite sur la base d'une auto-dénonciation, selon laquelle "initialement" une procédure après impôt concernant les impôts directs serait engagée, la juridiction inférieure a conclu sans arbitraire que le délai de déchéance pour la perception ultérieure des droits de succession, qui n'a eu lieu que plus tard, avait été respecté ; rejet de la plainte des contribuables.
  • Arrêt du 26 juillet 2019 (2C_653/2018) : Assistance administrative Convention de double imposition Suisse - France (CDI CH-FR) ; ("cas UBS") ; délimitation des demandes groupées et des demandes sur liste ; admissibilité des demandes groupées ou des demandes sur liste du point de vue temporel : le champ d'application limité dans le temps de l'accord du 25 juin 2014 portant modification du protocole additionnel à la CDI révisée CH-FR ne s'applique qu'aux demandes groupées, et non aux demandes sur liste pertinentes en l'espèce. Les demandes par listes sont donc autorisées pour les périodes à partir du 1er janvier 2010. Importance probable : la délimitation par rapport à une "fishing expedition" non autorisée s'effectue selon les mêmes critères que pour les demandes groupées ; l'autorité requérante doit notamment présenter des indices concrets de non-respect des obligations fiscales. S'il s'agit d'une liste de personnes potentiellement assujetties à l'impôt, individualisées par des numéros de compte, les soupçons ne doivent pas porter sur les individus, mais de manière générale sur les personnes de ce groupe. Selon les circonstances, la manière dont l'État requérant a pris connaissance de la liste peut également constituer un indice que les titulaires de comptes n'ont pas respecté leurs obligations fiscales. Les circonstances de l'obtention des listes de comptes partiellement à l'origine de la demande de liste (enquête pénale allemande), les connaissances acquises jusqu'à présent dans le cadre d'enquêtes menées par l'autorité requérante ainsi que d'autres circonstances, considérées ensemble, fondent un soupçon suffisant de comportement contraire au droit fiscal des personnes concernées. L'autorité requérante a donné des assurances suffisantes quant à son obligation de garder le secret et au principe de subsidiarité, raison pour laquelle il n'y a pas non plus d'obstacle à l'entraide administrative de ce point de vue. Les autres arguments d'UBS concernant l'interdiction de l'obligation de s'incriminer soi-même et le principe de subsidiarité ne peuvent pas non plus influencer ce résultat. Admission du recours de l'AFC. Dans ce contexte, voir également notre article du 27 juillet 2019 concernant le communiqué de presse du Tribunal fédéral à ce sujet.
  • Arrêt du 14 novembre 2019 (2C_414/2019) : impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2014 (Soleure) ; appréciation manifestement erronée des faits. La charge de la preuve objective des faits réduisant ou inversant l'impôt incombe au contribuable. Dans le cas d'un travail indépendant, il faut prouver que le service et la contrepartie ont été fournis si le service est déclaré comme une dépense justifiée par l'entreprise. La simple facturation d'un service ne prouve pas qu'il a été effectivement fourni. En particulier, si le bénéficiaire a une participation importante dans la société qui fournit le service, la Cour suprême fédérale exige une séparation comptable claire et une documentation de service. Acceptation de la plainte de l'administration fiscale.
  • Arrêt du 19 novembre 2019 (2C_913/2019) : Contributions d'amélioration ; ordonnance de contribution ; droit procédural ; décision préjudicielle ; contestation d'une ordonnance de contribution émise par la municipalité pour la construction d'une nouvelle route devant le tribunal des expropriations du canton du Tessin. Le plaignant a allégué la méthode de calcul de la contribution ainsi que la violation de certains droits procéduraux. Le tribunal d'expropriation a rendu une décision préliminaire : il a rejeté la violation des droits procéduraux et renvoyé l'affaire à la municipalité pour un nouveau calcul des contributions d'amélioration. Le plaignant a déposé une réclamation auprès du tribunal administratif du canton du Tessin, qui n'a pas été retenue : Les conditions de l'article 66, paragraphe 2, de la "Legge sulla procedura amministrativa, LPAmm" (similaire à l'article 93 de la BGG) concernant la recevabilité d'un recours contre des décisions préliminaires et provisoires ne sont pas remplies. Le rejet de l'affaire pour le nouveau calcul des cotisations d'amélioration n'entraîne pas un désavantage irréparable, mais seulement un report de la procédure. En outre, une dépense importante de temps ou de coûts pour une procédure extensive d'obtention de preuves de la part de la juridiction inférieure est exclue. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal administratif ; rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 11 novembre 2019 (2C_894/2019) : Impôt sur les gains immobiliers 2012 (Berne) ; début du calcul des intérêts. À la demande de l'acheteur, le GrGSt a été déposé sur un compte bloqué (septembre 2012 = inscription au registre foncier). L'évaluation est devenue juridiquement contraignante (février 2013). En été 2015, l'administration fiscale a accédé à la demande des contribuables et a crédité la perte d'exploitation de la HSD (Kt ZG) à la NSD (Kt BE), réduisant ainsi la GrGSt de 1,3 million de CHF. Le crédit était soumis à un intérêt de 3 % de février 2013 à août 2015. La seule chose contestée était le début du calcul de l'intérêt : inscription au registre foncier en septembre 2012 ou échéance de la GrGSt en février 2013. Dans le canton de Berne, la GrGSt devient exigible avec la remise d'une facture définitive ou provisoire. Le canton de Berne ne prévoit pas le paiement anticipé de la GrGSt. L'ordonnance correspondante sur la réception et le paiement des intérêts stipule notamment que l'obligation de payer des intérêts de retard et des intérêts de rémunération n'existe "que pour les montants fiscaux facturés". Il n'y a pas d'obligation constitutionnelle de payer des intérêts de remboursement anticipé. Le canton de Berne dispose d'une hypothèque légale pour garantir le GrGSt, qui est créé de manière officieuse, c'est-à-dire sans être inscrit au registre foncier. Il n'y a pas d'obligation légale de verser sur un compte bloqué. Si les parties conviennent d'une garantie dans le cadre de l'essentialia negotii, celle-ci repose exclusivement sur une base de droit civil et n'affecte pas la régularisation de la créance fiscale. Selon le droit fiscal bernois, le calcul des intérêts ne commence qu'à l'émission de la facture. L'appel s'avère non fondé et est rejeté.
  • Jugement du 14 novembre 2019 (2C_119/2018) : taxes d'État et municipales 2014 (Zurich) ; l'instance inférieure a compensé à juste titre le poste de capitaux propres négatifs (actions propres ou actions propres) du bilan commercial de la défenderesse avec les autres réserves ouvertes et l'a ainsi déduit des capitaux propres imposables ; rejet du recours par le bureau des impôts.
  • Arrêts du 21 novembre 2019 (2C_943/2019) : impôt fédéral direct et impôts des états et des communes 2012 (canton du Tessin) ; libre administration de la justice ; rejet pour manque de perspectives confirmé par le Tribunal fédéral ; l'existence de perspectives suffisantes de succès dans des cas individuels est évaluée sur la base d'un examen préliminaire et sommaire des perspectives de l'affaire, les circonstances au moment du dépôt de la demande étant déterminantes ; rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 1er octobre 2019 (2C_1071/2018) : Redevance d'émission. L'augmentation de capital à évaluer en 2015 n'était pas si étroitement liée dans le temps et dans son contenu à la " quasi-fusion " de 2014 qu'elle pouvait être considérée comme un processus de restructuration uniforme au sens de l'art. 6 al. 1 lit. abis StG. Conformément à la résolution de l'AGM de mai 2015, les actionnaires pourraient choisir de recevoir soit un dividende en espèces, soit un dividende en titres (résolution de l'AGM visant à créer un nouveau capital conditionnel aux fins d'un dividende en espèces ou en titres). Les actionnaires qui ont opté pour le dividende en actions n'ont pas souscrit aux nouvelles actions par compensation en raison de l'absence de droit au paiement d'un dividende en espèces, et il n'y a pas eu non plus de renonciation à un droit au dividende en espèces. Les actions ont été émises sans contrepartie et seule la valeur nominale est imposable. Acceptation partielle de l'appel par la FTA.
  • Arrêt du 14 novembre 2019 (2C_889/2019) : Impôt fédéral direct et impôts des états et des communes 2014 (Fribourg) ; les prétendues erreurs dans l'application et/ou l'interprétation du droit applicable ne peuvent être contestées en appel. Si les contribuables ne sont pas d'accord avec l'application et/ou l'interprétation du droit fédéral, le recours juridique ordinaire (c'est-à-dire le recours devant la Cour suprême fédérale) doit être pris. La question de savoir si les revenus de la participation des salariés aux bénéfices sont imposables en Suisse ou à l'étranger est une question purement juridique. Avec la présentation d'une fiche de salaire rectifiée, une ancienne fiche de connaissances est remplacée par une nouvelle, sans que cela n'entraîne nécessairement une appréciation juridique différente. Rejet de l'appel.
  • Arrêt du 25 novembre 2019 (2C_423/2019) : Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2014 (Fribourg) ; qualification de titres de participation dans une société à responsabilité limitée opérant dans le secteur immobilier comme actifs privés ou commerciaux d'un contribuable actif dans le courtage d'assurances. Les droits de participation constituent des actifs commerciaux s'il existe un lien économique étroit entre la participation et l'activité commerciale du contribuable. Un tel lien étroit est à supposer si la participation a été acquise à des fins commerciales ou si l'acquéreur exerce sur l'entreprise concernée une influence notable qui est proportionnelle à ses propres activités commerciales ou qui les complète utilement, lui permettant ainsi de développer ses propres activités commerciales. En l'espèce, les activités de la holding et de la société individuelle se chevauchent. L'investissement a été financé par des fonds provenant d'actifs commerciaux et a été initialement déclaré comme actif commercial de l'entreprise individuelle. En outre, la holding et l'entreprise individuelle ont partagé les locaux, l'infrastructure et les employés. L'investissement représente un actif commercial. La dissolution de l'entreprise individuelle représente un retrait privé de l'investissement.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.