Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 09 et le 15 juin 2025 :
- Arrêt du 09 mai 2025 (9C_655/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015-2016 (Zurich) ; les époux contribuables ont déclaré vivre séparément depuis février 2015 (transfert du domicile du mari au Liechtenstein), raison pour laquelle ils ont été taxés séparément pour les périodes fiscales 2015 et 2016. Après l'entrée en force de ces taxations, l'administration fiscale a soupçonné que la séparation alléguée ne correspondait pas à la situation réelle - des procédures de rappel d'impôt et des procédures d'amende pour soustraction d'impôt ont été ouvertes. Le TF a rejeté le reproche d'appréciation arbitraire des preuves par l'instance inférieure en se référant à l'appréciation anticipée des preuves. Il s'agissait de savoir si les époux s'étaient vu refuser à juste titre l'imposition séparée des époux. Conformément à la jurisprudence, celle-ci présuppose de manière cumulative que 1) les deux époux ont leur propre domicile ou disposent de résidences séparées, 2) les époux ont cessé d'être unis par les liens du mariage et 3) il n'y a plus de communauté de moyens pour le logement et l'entretien. Selon le TF, l'instance inférieure a nié à juste titre l'imposition séparée des époux - le mari n'a pas transféré son domicile au Liechtenstein de manière crédible et la première condition fait donc déjà défaut. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 14 mai 2025 (9C_529/2024) : Taux d'imposition communaux 2024 (Genève) ; contrôle abstrait des normes ; Le litige portait sur la question de savoir si le Tribunal administratif du canton de Genève (Chambre constitutionnelle) avait raison de ne pas entrer en matière sur le recours relatif au contrôle abstrait des normes contre l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat concernant les taux d'imposition communaux 2024. Le tribunal administratif a décidé que l'arrêté d'approbation ne constituait pas un objet de contestation recevable dans le cadre du contrôle abstrait des normes, faute de contenu normatif. Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'a pas réussi à démontrer une application arbitraire du droit par l'instance inférieure. Pour la même raison qui a conduit à la non-entrée en matière par l'instance inférieure, le Tribunal fédéral a en outre reconnu qu'une contestation directe de la décision d'approbation devant le Tribunal fédéral n'aurait pas été possible (art. 87 al. 1 LTF). Rejet du recours.
- Arrêt du 22 mai 2025 (9C_155/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014 - 2020 (Genève) ; l'objet du litige dans la présente procédure est de savoir si l'instance précédente a décidé à juste titre que le contribuable était assujetti de manière limitée à l'impôt dans le canton de Genève en ce qui concerne son revenu provenant d'une activité lucrative dépendante et si les taxations discrétionnaires ont donc été confirmées. Or, il ressort des faits constatés que le contribuable a exercé son activité lucrative dépendante plus de 183 jours par an dans le canton de Genève durant la période fiscale litigieuse. La première condition de l'art. 17 al. 2 let. a CDI FR n'est donc pas remplie. Par conséquent, le droit d'imposition de la Suisse n'est pas limité par la convention. L'objection du contribuable selon laquelle il n'est pas tenu de déposer une déclaration d'impôt s'avère infondée. Même si - comme dans le cas présent pour la délégation de l'Union européenne - l'employeur n'est pas tenu de verser l'impôt à la source en raison de son statut particulier (avec siège à l'étranger) et qu'il ne s'acquitte pas de cette obligation, le contribuable doit néanmoins déclarer et imposer son revenu en bonne et due forme. Dans un tel cas, la procédure de taxation ordinaire est le seul instrument possible de perception de l'impôt. Il convient de préciser clairement que la question de l'obligation fiscale est indépendante du mode de perception de l'impôt (impôt à la source vs taxation ordinaire). Rejet du recours du contribuable A.
Amortissement :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.