Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 13 et le 19 mai 2024 :
- Arrêt du 26 avril 2024 (2C_114/2023) : Entraide administrative CDI CH-FR; demande de liste ; la recourante soulève la question de savoir si l'entraide administrative peut être accordée lorsque la demande d'entraide administrative se rapporte à une personne décédée avant l'entrée en vigueur de l'art. 18a LCPI le 1er novembre 2019 et si cette disposition s'applique aux demandes d'entraide administrative ou aux périodes fiscales antérieures au 1er novembre 2019. Cette question a déjà été tranchée par un arrêt du 15 mars 2024 (2C_795/2022) (voir également notre article du 7 avril 2024). Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si le TAF a confirmé à juste titre que l'assistance administrative demandée par l'autorité requérante le 11 mai 2016 devait être fournie en ce qui concerne le compte bancaire lié à E., décédé en septembre 2016. La demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 a fait l'objet d'un arrêt de principe du 26 juillet 2019 (cf. ATF 146 II 150, voir à ce sujet nos articles du 27 juillet 2019, du 8 décembre 2019 et du 4 décembre 2022). C'est en vain que la recourante reproche au TAF d'avoir confirmé la transmission d'informations alors que certaines périodes fiscales concernées par la demande d'assistance administrative sont prescrites en droit français. Ces objections doivent être soulevées devant l'État requérant. De même, la question de savoir si les informations d'une personne décédée sont toujours utiles à l'État requérant relève du droit interne de l'État requérant. De plus, l'art. 18a LCPI est une disposition de droit procédural et non de droit matériel. Rejet du recours des héritiers de E.
- Arrêt du 26 avril 2024 (2C_912/2022) : Entraide administrative CDI CH-IN ; questions juridiques analogues à l'arrêt du 26 avril 20244 (2C_114/2023); rejet du recours des héritiers de la personne concernée.
- Arrêt du 30 avril 224 (9C_213/2023) : Impôts cantonaux et communaux 2020 (Neuchâtel) ; la limitation (forfaitaire) des déductions pour les primes d'assurance-maladie n'est pas illégale, mais déjà prévue par l'art. 9, al. 2, let. g, LHID. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêts du 26 mars 2024(9C_661/2022 - prévu pour publication et 9C_662/2022) : Impôt anticipé ; prestations appréciables en argent 2007-2009 ; Le litige porte en l'espèce sur le début du cours des intérêts moratoires, respectivement sur le moment de la naissance de la (des) créance(s) d'impôt anticipé correspondante(s) en relation avec différentes prestations appréciables en argent intervenues au cours des exercices. Contrairement à l'instance précédente, il n'existe en l'occurrence aucune raison de ne pas partir du moment de la prestation effective ou de la comptabilisation et de se baser à la place sur l'approbation des comptes annuels. Dans certaines circonstances, il peut se justifier (comme le demande l'AFC) de considérer la fin de l'exercice comptable comme essentielle pour l'échéance des prestations appréciables en argent. Admission du recours de l'AFC.
- Arrêt du 25 avril 2024 (9C_636/2023) : Impôts cantonaux et communaux (St-Gall) ; La condamnation du contribuable pour soustraction d'impôt consommée et tentative de soustraction d'impôt par dol éventuel est soutenue par le B. L'argument selon lequel l'ordonnance pénale violerait le principe de l'accusation selon le CPP n'a pas fonctionné dès le départ, car la procédure pénale pour soustraction d'impôts cantonaux n'est même pas soumise au CPP. Si l'autorité fiscale indique au prévenu qu'elle lui reproche une fausse déclaration intentionnelle et qu'elle explique qu'il en est résulté une réduction d'impôt, l'infraction est décrite de manière suffisamment concrète et le principe d'accusation prévu par la Constitution et la Convention dans la procédure pénale en matière fiscale est respecté. Rejet du recours du contribuable dans le cadre de la procédure simplifiée.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.