Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 22 et le 28 avril 2024.

  • Arrêts du 12 mars 2024 (9C_89/2023 et 9C_90/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2018 (Valais) ; Le litige porte sur la qualification d'un gain réalisé lors de la vente d'une part de copropriété d'une parcelle. En l'espèce, le contribuable s'est engagé par contrat à créer une société simple afin de réaliser un développement immobilier avec d'autres copropriétaires. On peut admettre qu'il s'agit d'une activité indépendante lorsque plusieurs personnes s'associent dans un consortium de construction pour une opération immobilière déterminée et que certaines d'entre elles y participent dans le cadre de leur profession et s'occupent, en accord avec les autres, de la gestion pour le compte commun. Il suffit qu'une telle activité existe au niveau de l'ensemble. Rejet de la réclamation des contribuables (impôt fédéral direct) et renvoi de l'affaire (impôts cantonaux et communaux).
  • Arrêt du 14 mars 2024 (9C_5/2023): Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2017 (Valais), rappel d'impôt (prestation appréciable en argent) ; Si une prestation appréciable en argent n'est constatée que sur la base d'une vérification comptable, il y a un fait nouveau. Rejet de la réclamation de la contribuable.
  • Arrêt du 21 mars 2024 (9C_658/2023): Double imposition intercantonale ; l'objet de la procédure était l'assujettissement illimité de A_AG dans le canton du Tessin à partir de l'année 2017. Le domicile fiscal principal d'une personne morale se détermine en règle générale en fonction de son siège librement choisi, fixé dans les statuts et inscrit au registre du commerce. Si le siège enregistré ne reflète pas les conditions réelles ou semble avoir été établi artificiellement, c'est le lieu de la direction et de l'administration effectives qui est déterminant. Dans le cas présent, celui-ci se situe, sur la base de divers indices, dans le canton du Tessin, d'autant plus qu'il n'y a qu'un seul domicile à Zoug avec des frais de CHF 350 par mois. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 2 avril 2023 (9C_68/2023); Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014 (Genève) : Seuls les montants fixés dans le jugement de divorce peuvent en principe être déduits en tant que pensions alimentaires périodiques versées au conjoint divorcé pour l'entretien des enfants. S'il n'est pas possible de distinguer les frais liés à l'exercice du droit de garde des frais d'entretien, l'ensemble des frais ne peut pas être déduit. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 18 mars 2024 (9C_328/2023) : Impôts cantonaux et communaux (Zurich) et impôt fédéral direct à partir de 2018 ; Le TF confirme la suppression de l'exonération fiscale d'une association jusqu'alors exonérée au sens de l'art. 56 let. g LIFD (exploitation de centres de jour pour enfants) en raison du but lucratif primaire et de l'existence de rapports de concurrence. Rejet de la réclamation de l'association désormais assujettie à l'impôt.
  • Arrêt du 27 mars 2024 (9C_152/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015 (Zurich) ; révision, assistance judiciaire gratuite ; le tribunal des recours en matière fiscale n'était pas entré en matière sur une demande de révision, faute d'avoir versé les avances de frais en temps utile. Les recourants ne parviennent pas à infirmer un tant soit peu la conséquence juridique de la fiction de la notification, raison pour laquelle l'instance précédente a conclu à juste titre à l'absence de chances de succès et a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 9 avril 2024 (9C_157/2023); recouvrement a posteriori des droits à l'importation ; rejet du recours contre la décision du 22 décembre 2022(A-5139/2021), voir notre article du 22 janvier 2023.
  • Arrêt du 9 avril 2024 (9C_497/2023); rappel de droits à l'importation ; rejet du recours contre la décision du 13 juin 2023(A-5044/2021), voir notre article du 2 juillet 2023.
  • Arrêt du 9 avril 2024 (9C_469/2023): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Genève) ; Le litige porte en l'occurrence sur le bien-fondé commercial d'une provision constituée par A SA en raison d'engagements futurs de location et de transformation. Dans le cadre d'un projet de construction pris en charge par la caisse de pension C, A SA a garanti les futurs revenus locatifs pour les trois prochaines années avec paiement à l'échéance du délai de trois ans. Ceci pour le cas où aucun nouveau locataire ne serait trouvé durant cette période. A SA s'est également engagée à prendre en charge les éventuels frais de transformation. L'administration fiscale du canton de Genève a décompté la provision effectuée en 2019, car la sortie de fortune semblait d'une part (trop) incertaine et d'autre part trop éloignée dans le futur. Il en va de même pour la provision concernant les travaux de transformation. Le Tribunal fédéral a suivi l'avis des autorités fiscales et a notamment considéré que le principe de périodicité n'était pas respecté. Rejet du recours des contribuables.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.