Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 26 juin et le 2 juillet 2023.

  • Arrêt du 7 juin 2023 (A-2663/2021) : Tarif douanier ; produits de nettoyage ; Dans le cas présent, il n'est pas contesté que les produits sont des produits de nettoyage préparés. Le seul point litigieux est de savoir si les produits litigieux doivent être classés comme "préparations conditionnées pour la vente au détail" au sens du sous-numéro 3402.2000 (selon l'instance inférieure) ou comme "autres" au sens du sous-numéro 3402.9000 (selon la recourante). L'instance inférieure fait valoir qu'il faut reconnaître que la présentation des produits permet de conclure qu'ils sont destinés à être remis directement au consommateur final. La recourante rétorque que les produits de nettoyage litigieux sont utilisés exclusivement dans les lave-vaisselle professionnels (restaurants, cantines, etc.) et qu'ils sont vendus en bidons de 25 kg directement par le fabricant ou par le biais du commerce spécialisé. Après un examen approfondi des faits, le Tribunal administratif fédéral conclut que les produits litigieux doivent être considérés, selon le langage courant, comme des "préparations conditionnées pour la vente au détail". Cette expression ne s'accompagne pas d'une limite de poids concrète. C'est donc à juste titre que les marchandises ont été classées dans le numéro 3402.2000 du tarif. Le recours est rejeté.
  • Arrêt du 13 juin 2023 (A-5044/2021) : Recouvrement des droits à l'importation ; la plaignante relève de la notion, à interpréter au sens large, de donneur d'ordre pour le compte duquel les marchandises (non déclarées en douane) sont importées. Elle est donc directement responsable des droits d'importation. Rejet du recours.
  • Arrêt du 15 juin 2023 (A-3818/2022) : Rappel d'impôt sur les spiritueux (forfait pour quantités manquantes) ; rejet du recours.
  • Arrêt du 1er juin 2023 (A-4564/2021) : Recouvrement des droits de douane, de la taxe à l'importation et de l'impôt sur les véhicules automobiles ; le véhicule litigieux a été importé sous le régime de l'admission temporaire avec de fausses déclarations, bien qu'il ait été livré à E., domicilié en Suisse, qui doit être qualifié d'importateur. En raison du domicile suisse de E., l'importation du véhicule litigieux sous le régime de l'admission temporaire n'était pas possible à ce moment-là. Sur la base des faits constatés, il faut donc partir du principe que le recourant solidairement responsable est la personne qui était chargée de la déclaration en douane et qui a effectivement accompli les formalités douanières. De plus, la responsabilité solidaire personnelle du recourant selon l'art. 12 al. 2 DPA découle de sa position d'organe de la société B. Ltd, au nom de laquelle la déclaration en douane a été déposée. Une exonération de la responsabilité solidaire (ou une réduction du montant à acquitter) selon l'art. 70 al. 4 let. a et b LD n'est donc pas possible dans le cas présent.Rejet du recours.
  • Arrêt du 21 juin 2023 (A-3115/2022) : Réduction de la contre-prestation en matière de TVA ; A SA a acquis deux immeubles de B SA et les a loués à B SA avec option ; à la suite d'un litige, une transaction a été conclue en vue de l'annulation du contrat de vente, à la suite de quoi B SA a été inscrite ex tunc en tant que propriétaire des immeubles ; en raison de l'annulation, A SA a demandé à l'AFC le remboursement de la TVA sur les revenus locatifs ; pour que les contrats de location soient annulés ex tunc, l'annulation doit, selon le Tribunal fédéral, avoir eu lieu. La preuve d'une diminution de la contre-prestation au sens de l'art. 41 LTVA n'a donc pas été apportée, en particulier la convention de conciliation ne constitue pas une preuve appropriée, car elle ne s'exprime pas sur les contrats de bail ; rejet du recours de A SA.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.