Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal fédéral suisse et publiées entre le 19 et le 25 janvier 2026 :
- Arrêt du 16 décembre 2025 (9C_390/2025) : Impôts cantonaux et communaux 2017-2022 (Tessin) ; Double imposition intercantonale ; la recourante avait initialement son siège statutaire dans le canton de Saint-Gall, puis dans le canton d'Obwald ; le canton du Tessin a fait valoir le lieu de l'administration effective pour les périodes fiscales 2017 à 2022. Pour les années 2018 à 2022, le Tribunal fédéral a confirmé le domicile fiscal dans le canton du Tessin. Le fait que la seule employée de la société résidait au Tessin, y exerçait son activité professionnelle principale et était en même temps actionnaire indirecte a été déterminant. De plus, les sièges statutaires ne faisaient l'objet que de contrats de domicile à faible rémunération, sans infrastructure propre. Pour la période fiscale 2017, en revanche, le Tribunal fédéral a rejeté le lieu de l'administration effective dans le canton du Tessin. Étant donné que la seule employée était domiciliée au Royaume-Uni cette année-là, l'hypothèse selon laquelle le centre économique et effectif de la recourante se trouvait dans le canton du Tessin n'était pas prouvée avec une probabilité prépondérante. Acceptation partielle du recours de la contribuable.
- Arrêt du 9 décembre 2025 (9C_231/2025) - destiné à être publié : impôts cantonaux et communaux du canton de Schaffhouse, période fiscale 2018 ; droit de gage immobilier ; Le présent litige porte sur le droit de gage immobilier inscrit sur le bien-fonds n° xxx, GB W., pour les impôts cantonaux et communaux 2018 dus par l'ancienne société B. AG, majorés des intérêts moratoires. La question litigieuse et à examiner était de savoir si l'instance précédente avait reconnu, conformément au droit fédéral, que le droit de gage immobilier pouvait être invoqué à l'encontre de la société A. AG. Selon les constatations contraignantes de la décision de l'instance précédente, la créance à la base du droit de gage concerne les impôts cantonaux et communaux 2018 (impôt sur le bénéfice) pour lesquels l'ancienne société B. AG a été imposée le 23 mars 2021. Il ressort de ces circonstances que le délai absolu de deux ans à compter de la naissance de la créance fiscale, prévu à l'art. 836, al. 2, CC, qui a commencé à courir avec la réalisation du fait générateur de l'impôt (cf. E. 3.2), était déjà écoulé lorsque le droit de gage a été inscrit au registre foncier le 23 décembre 2022. Le Tribunal fédéral conclut donc que la recourante a raison de faire valoir qu'elle pouvait se fier au registre foncier. Elle ne peut se voir opposer le droit de gage immobilier concernant la créance (impôts cantonaux et communaux 2018). Le recours est admis.
Non-entrée en matière / demande de révision :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




