Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 16 et le 23 janvier 2023 :

  • Arrêt du 20 décembre 2022 (A-4111/2021): Droits de douane et TVA (demande de remboursement des droits à l'importation) ; un cargo battant pavillon néerlandais était stationné temporairement à Bâle et, selon le bureau de douane, était utilisé à cette occasion pour des manifestations telles que des expositions, des représentations théâtrales, etc. Le litige portait sur la question de savoir si les plaignants devaient s'acquitter de droits à l'importation. Dans ce contexte, il était pertinent de savoir si le bateau litigieux était considéré comme un bateau rhénan exonéré de droits de douane. Pour cela, la rigueur formelle procédurale du principe d'autotaxation en vigueur dans le droit douanier présuppose l'existence du certificat d'appartenance à la navigation rhénane (RZU) en tant que document formel, ce dont le bateau litigieux ne disposait pas en 2017, au moment de son importation en Suisse. Un effet rétroactif du RZU délivré par les autorités néerlandaises et valable à partir du 30 juillet 2020 ne résulte ni de l'Acte de Mannheim et de ses protocoles additionnels, ni des documents concernés. Le recours du redevable est rejeté.
  • Arrêt du 22 novembre 2022 (A-1876/2021) : Douanes; rappel de droits de douane et d'impôt sur les importations ; La plaignante doit être incluse dans le vaste cercle des débiteurs des droits de douane et ce, en tant que personne (morale) qui a contribué à l'importation des marchandises (mandant). Si la marchandise se trouve déjà en Suisse au moment de la commande, la disposition générale de la personne concernée à prendre livraison de cette marchandise fait que son importation est co-initiée par elle. La recourante fait donc partie du cercle des débiteurs des droits de douane et est solidairement responsable. Le Tribunal administratif fédéral constate qu'il a été établi qu'aucune taxe n'a été perçue pour les 1'329,45 kg de denrées alimentaires reçues, ce qui signifie que la recourante a accepté des marchandises importées et non dédouanées. Le fait que la recourante prétend ne pas avoir été au courant du fait que les marchandises n'étaient pas dédouanées n'est pas pertinent. Le recours est rejeté.
  • Arrêt du 22 novembre 2022 (A-1875/2021): Droits de douane et TVA (rappel de droits à l'importation) ; Entre 2016 et 2017, une entreprise individuelle a importé d'Italie en Suisse du fromage et des produits de boucherie-charcuterie sans déclaration en douane et sans impôt sur les importations. La plaignante A Sàrl commandait les spécialités italiennes directement auprès de l'entreprise individuelle et réglait les factures de celle-ci sans droits de douane ni impôt sur les importations. Le litige portait sur l'obligation de A Sàrl de s'acquitter de la taxe. Si la marchandise se trouve déjà en Suisse au moment de la commande, la disposition générale de la personne concernée à prendre livraison de cette marchandise entraîne son importation par ses soins. Cette réglementation large sur l'obligation de payer les droits de douane est dans l'intérêt public de garantir le recouvrement des droits de douane dus. Le recours entre les débiteurs solidaires est régi par le droit civil. En acceptant des marchandises importées et non dédouanées, la recourante a obtenu un avantage illicite sur la base d'une infraction objective à la législation administrative. Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 22 novembre 2022 (A-1872/2021): Droits de douane et TVA (demande de remboursement des droits d'importation) : La recourante A SA a commandé, par l'intermédiaire de F Sàrl, des marchandises non dédouanées en provenance d'Italie à une entreprise individuelle suisse, suite à quoi l'AFD a ordonné le paiement des droits de douane et de la TVA, intérêts moratoires compris. La plaignante est assujettie aux droits de douane en tant que mandante qui a fait importer les marchandises. Même si la marchandise se trouve déjà en Suisse au moment de la commande, la disposition générale de la personne en question à prendre en charge cette marchandise fait que son importation est co-initiée par elle. Rejet du recours de la personne assujettie à la taxe.
  • Arrêt du 14 décembre 2022 (A-1074/2022) : Remise (douane, TVA) ; remise de droits à l'importation après des manquements à la procédure de la part de l'entreprise de transport mandatée. Le fait que, selon l'assujettie, environ 90% des envois ont été dédouanés correctement par l'entreprise de transport mandatée ne peut pas lui être favorable. En effet, l'"extrapolation" de la déclaration ou du dédouanement effectif d'une partie d'un envoi douanier à d'autres envois douaniers ne permet pas de remplir les obligations légales de diligence lors de la déclaration en douane qui doivent être respectées lors de chaque introduction de marchandises sur le territoire douanier. Une remise "gracieuse" ou un remboursement "gracieux" au-delà des cas prévus par la loi n'entre pas en ligne de compte eu égard au nombre limité de motifs de remise ou de remboursement possibles fixé par la loi. Rejet du recours.
  • Arrêt du 15 décembre 2022 (A-3116/2022) : Le contribuable ne remet pas en question la "légalité légale de cet impôt" en ce qui concerne la taxe sur les entreprises qu'il doit payer. Il se plaint plutôt, par analogie, du programme, insatisfaisant à ses yeux, des médias qui bénéficient de la taxe sur les entreprises. Pour cette raison, il considère que la taxe sur les entreprises qu'il réclame est inadmissible. Sur la question des bases juridiques pour le calcul de la redevance d'entreprise exigée par l'instance précédente, en particulier sur la critique antérieure du Tribunal administratif fédéral concernant la structure tarifaire trop grossière selon l'aArt. 67b al. 2 ORTV, le contribuable ne s'exprime donc pas. Selon la version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, l'art. 67b, al. 2 ORTV prévoit désormais 18 paliers tarifaires au total. Cette nouvelle réglementation tient manifestement compte des recommandations antérieures du Tribunal administratif fédéral. Par conséquent, et notamment en l'absence de griefs de la part de l'assujetti, il n'y a pas lieu de procéder à un (nouvel) examen approfondi de l'art. 67b, al. 2, ORTV par le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, in casu, la base juridique du calcul de la redevance d'entreprise (structure tarifaire) doit être considérée comme légale. Seuls l'assujettissement à la TVA de l'entreprise concernée et le montant de son chiffre d'affaires au cours de la période fiscale clôturée l'année civile précédente sont déterminants pour l'obligation de verser la redevance d'entreprise en tant qu'impôt ou pour son montant. Il n'existe pas d'autres conditions légales pour la cotisation obligatoire des entreprises. Rejet du recours.
  • Arrêt du 27 décembre 2022 (A-3906/2021): MWST (2015 - 2018) : La requérante A SA s'est vu octroyer par B un droit de superficie d'une durée allant jusqu'au 31 décembre 2055. Le 18 juin 2015, A SA et B ont convenu de mettre fin au droit de superficie de manière irrévocable au 31 mars 2017. Les parties se sont mises d'accord sur une indemnité de rachat forfaitaire de CHF 6,3 millions, TVA comprise, que A SA a facturée à B le 1er juillet 2015 et le 14 juillet 2015. Sur les deux factures partielles, A SA a indiqué un taux de TVA de 8%. Le 11 décembre 2015, les parties ont fait authentifier par un notaire que le transfert du terrain (rachat de la servitude et restitution des constructions) se faisait par une vente exclue du champ de la TVA. Une révision de la TVA a révélé que la société A SA avait établi les factures à B avec la TVA indiquée, sans déclarer les montants de TVA correspondants dans ses décomptes. Cela a conduit à une correction fiscale correspondante par l'AFC. La recourante se place du point de vue qu'elle a renoncé rétroactivement à l'option d'imposition en signant le contrat de vente en la forme authentique du 11 décembre 2015. L'argument selon lequel l'acte authentique aurait rectifié les comptes est rejeté par le TAF. Une suppression rétroactive de l'option n'est pas étayée par la jurisprudence. La recourante ne peut pas non plus corriger les factures en tant que 'mention incorrecte de la taxe, puisqu'elle avait le droit d'opter, et donc de faire figurer la TVA à 8% sur les factures. Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 22 décembre 2022 (A-5139/2021) : Perception a posteriori de droits à l'importation ; le recourant, tenu solidairement, devait en l'occurrence soupçonner les activités illégales du fournisseur de viande et on pouvait attendre de lui qu'il prenne des mesures de précaution et exige du fournisseur la preuve des dédouanements ; ce d'autant plus qu'il connaissait l'origine étrangère des marchandises et avait au moins manifesté sa disposition générale à les accepter. Ainsi, par son action, le recourant a incité un tiers à lui livrer des marchandises dont il savait, ou du moins devait supposer, qu'elles se trouvaient à l'étranger avant qu'elles ne doivent être importées pour la livraison. Il remplit ainsi les conditions pour être considéré comme débiteur de la douane en ce qui concerne les marchandises importées. Dans le cas présent, il est vrai que le plaignant est employé par la société qui a passé la commande et qu'il ne dispose pas d'un pouvoir de signature inscrit au registre du commerce. Il disposait toutefois des pouvoirs nécessaires et suffisants pour organiser les importations de marchandises pour la société et pouvait prendre ces décisions en toute indépendance. En ce sens, le plaignant ne peut pas être considéré comme un employé de la société qui n'aurait fait qu'exécuter les ordres d'un organe ou d'un autre employé auquel il aurait été subordonné. De toute façon, le statut civil du plaignant n'est pas pertinent. Du point de vue du droit douanier, ce qui est déterminant, c'est que le plaignant ait effectivement pris l'initiative d'importer les marchandises. Il n'y a pas de place pour une prise en compte de la capacité économique de l'assujetti à la taxe. Rejet du recours.

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.