Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal fédéral suisse et publiées entre le 2 et le 8 février 2026 :
- Arrêt du 13 janvier 2026 (9F_25/2025): Impôts fédéraux directs et impôts cantonaux et communaux 2020-2021 (Zurich) ; Demande de révision ; La présente (deuxième) demande de révision est dirigée contre l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 septembre 2025 (voir à ce sujet notre article du 26 octobre 2025). Les arguments du contribuable, selon lesquels le Tribunal fédéral aurait omis par inadvertance de prendre en considération des faits importants figurant dans le dossier, ne sont (à nouveau) pas recevables. Rejet de la demande de révision du contribuable.
- Arrêt du 19 janvier 2026 (9C_96/2024) - destiné à être publié : Impôts fédéraux directs et impôts cantonaux et communaux 2017 (Berne) ; Dans le cas présent, la question litigieuse était de savoir si une indemnité versée à un ancien cadre d'un office fédéral à la suite d'un licenciement immédiat abusif devait être qualifiée de réparation morale exonérée d'impôt au sens de l'art. 24, let. g, LIFD. Le TF a constaté que, même si le licenciement était objectivement justifié d'un point de vue factuel, le droit de licencier avait été perdu en raison de l'écoulement du temps et que le licenciement immédiat devait donc être considéré comme illicite. Toutefois, l'atteinte à la personnalité qui en découlait n'atteignait pas le degré de gravité requis pour donner lieu à une indemnité. En l'absence de caractère de réparation morale, l'indemnité versée ne pouvait être subsumée sous l'art. 24 let. g LIFD et était donc imposable. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 29 décembre 2025 (9C_231/2024) : impôts cantonaux et communaux 2013-2016 (Tessin) ; Double imposition intercantonale ; le litige portait sur la répartition intercantonale des bénéfices et du capital à l'établissement stable tessinois d'une société qui participait à la construction du tunnel de base du Saint-Gothard par le biais de participations dans trois consortiums. Sur la base d'une décision, les autorités fiscales cantonales concernées (Tessin, Nidwald, Uri et Zurich) avaient accepté une répartition indirecte des bénéfices en fonction des coûts salariaux. L'administration fiscale du canton du Tessin a ensuite fait valoir que les faits s'étaient déroulés différemment et que la méthode violait l'art. 127, al. 3, Cst. Les bénéfices devaient plutôt être répartis en fonction de la longueur de la ligne ferroviaire construite. Le Tribunal fédéral a rejeté cette position et confirmé que la répartition des bénéfices prévue dans la décision fiscale sur la seule base de la masse salariale était conforme au droit fédéral. Il n'était donc pas nécessaire d'examiner la question de la protection de la bonne foi. Recours des contribuables admis.
- Arrêt du 13 janvier 2026 (9C_702/2024) : impôts cantonaux et communaux 2017-2019 (Zurich) ; le litige portait en l'espèce sur le domicile fiscal principal du contribuable. L'administration fiscale cantonale de Zurich a fait valoir que le contribuable n'avait pas transféré son domicile effectif dans le canton de Zoug à des fins fiscales et qu'il avait également manqué à son obligation de collaborer, raison pour laquelle elle pouvait légitimement invoquer la présomption naturelle de la persistance de l'assujettissement fiscal dans le canton de Zurich. Le TF a confirmé ce point de vue. Dans le canton de Zurich, il disposait d'un appartement de 129 m², alors que dans le canton de Zoug, il ne disposait que d'une chambre avec douche/WC et utilisation commune de la cuisine. Acceptation du recours de l'administration fiscale cantonale de Zurich.
- Arrêt du 30 décembre 2025 (9C_209/2025) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016-2018 (Tessin) ; Les augmentations gratuites de la valeur nominale sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la fortune privée. Étant donné que les critères pour le commerce de participations (activité lucrative indépendante) sont remplis en l'espèce, la participation en question est qualifiée de fortune privée. Rejet du recours du contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




