Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 17 et le 23 avril 2023 :

  • Arrêt du 14 mars 2023 (9C_686/2022) : Impôt anticipé ; prestations appréciables en argent ; Le litige porte sur la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral a considéré à juste titre, dans son arrêt A-4265/2019 du 15 décembre 2021 (voir également notre article du 16 janvier 2022), que la refacturation des management fees du fonds à la société A. GmbH constitue une prestation appréciable en argent soumise à l'impôt anticipé. Il constate que la société A. GmbH ne disposait que d'un seul bien immobilier en Suisse et que les frais qui lui ont été facturés par le fonds étaient en réalité imputables au fonds. En outre, dans la pratique, les frais de gestion ne sont admis qu'à hauteur de 5% du revenu locatif, de sorte que la comptabilisation de management fees chez A. GmbH à hauteur d'environ 20% du revenu locatif va au-delà de ce qui est admis dans la pratique. Cela ne correspond pas à la comparaison entre tiers. Rejet du recours de l'assujetti A. GmbH.
  • Arrêt du 20 mars 2023 (9C_674/2021) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2015 (Grisons) ; les cantons de Zurich et des Grisons ont considéré les contribuables comme étant assujettis de manière illimitée à l'impôt pour la même période fiscale et les décisions de taxation des deux cantons sont entrées en force sans être contestées ; le canton des GR a rejeté la demande de révision déposée par les contribuables en raison d'une double imposition intercantonale ; selon le TF, une révision dans le canton des GR est à juste titre exclue dans le cas présent. La décision de taxation du canton de ZH n'est ni un fait nouveau important ni un moyen de preuve décisif et la double imposition qui s'est produite est uniquement due aux négligences procédurales des contribuables ; les contribuables auraient dû au contraire contester la décision de taxation du canton de ZH (deuxième canton de taxation) dans la procédure ordinaire ; rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 29 mars 2023 (9C_675/2022): Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2001-2011 (Genève) ; Dans le cas présent, le Tribunal fédéral doit examiner une demande de récusation contre un juge du tribunal de première instance du canton de Genève. A l'appui de cette demande, il a été avancé en substance que le juge compétent est également partenaire d'une étude d'avocats, dont l'un des partenaires est en conflit personnel avec le représentant des contribuables. Bien que le juge concerné par la demande de récusation ait été en copie du représentant des contribuables lors de la dispute par courriel, cela ne justifie pas une partialité personnelle, puisqu'il ne s'est jamais exprimé lui-même sur le fond. Rejet du recours.
  • Arrêt du 29 mars 2022 (9C_724/2022) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014-2016 (Soleure) ; refus de l'autorité cantonale de taxation de déduire les frais d'entretien et les frais liés à des mesures d'économie d'énergie, car les travaux effectués dans un chalet d'alpage auraient constitué ce qu'on appelle une "nouvelle construction économique". Le TF renvoie en l'occurrence à son changement de pratique en la matière et au récent arrêt de référence à ce sujet(arrêt du TF 9C_677/2021 ainsi que notre article du 26.03.2023), selon lequel il convient de déterminer individuellement pour tous les travaux effectués sur un immeuble nouvellement acquis - comme pour tous les autres travaux immobiliers - sur la base de leur caractère objectif et technique - et avec la participation du contribuable - s'ils servent à rétablir un état antérieur de l'immeuble, c'est-à-dire s'ils ont pour effet de maintenir sa valeur. Si cela ne peut pas être établi, il faut partir du principe, dans le domaine de l'impôt sur le revenu et selon la théorie des normes (art. 8 CC par analogie), que les frais ne servent pas à la remise en état et ne peuvent donc pas être déduits. Compte tenu du changement de pratique, l'argumentation de la contribuable s'avère fondée. L'instance inférieure doit examiner la représentation des contribuables concernant le caractère objectif et technique des travaux individuels. Admission du recours des contribuables et renvoi à l'instance précédente pour complément d'état de fait et nouvelle appréciation.
  • Arrêt du 3 avril 2023 (9C_736/2022) : TVA, périodes fiscales 2015-2017 ; une commune municipale a fait construire un centre sportif multifonctionnel de 2012 à 2015. Les coûts de construction ont été financés par la commune municipale dans le cadre d'un financement spécial. Depuis le 24 juillet 2015, la commune municipale loue l'installation sportive (y compris la TVA) à une SA dont elle détient la totalité des actions. Le 15 décembre 2015, la commune municipale a inscrit son service A (financé de manière spéciale) au registre des assujettis à la TVA. L'AFC a massivement réduit la déduction de l'impôt préalable revendiquée par le service A sur les investissements pour la construction de l'installation sportive en raison de l'obtention de subventions et, dans sa communication d'estimation du 14 décembre 2018, a émis une demande de complément d'impôt de plusieurs millions. Le TAF a admis le recours de la commune municipale à ce sujet. Le TF a dû examiner si des crédits comptables en rapport avec des ventes de terrains ainsi qu'une plus-value de réévaluation concernant des rentes de droit de superficie devaient être considérés comme des subventions ou d'autres contributions de droit public (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) et s'il fallait y voir des flux de fonds en faveur du service A. Le TF renvoie au récent arrêt de référence 2C_2/2022 du 22 novembre 2022 (cf. notre article à ce sujet), selon lequel les flux de fonds entre les services d'une même collectivité publique, respectivement entre un service et sa "collectivité mère", ne sont pas des subventions ou d'autres contributions de droit public entraînant une réduction de l'impôt préalable. Les subventions présupposeraient, par définition, que les moyens en question quittent le circuit de la collectivité publique qui les fournit. Le TF indique toutefois qu'en cas d'organisation inhabituelle, inappropriée et particulière de services visant à améliorer la position de déduction de l'impôt préalable, la déduction de l'impôt préalable peut être refusée pour cause d'évasion fiscale. Rejet du recours de l'AFC.
  • Arrêt du 22 mars 2023 (2C_502/2022): Impôt sur le tabac ; Le litige et l'examen portaient sur la question de savoir si le taux d'imposition applicable au tabac pour pipe à eau entreposé dans un dépôt franc sous douane était celui en vigueur avant ou après la révision de la loi entrée en vigueur le 1er septembre 2017. L'impôt est déterminé par le taux d'imposition en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (moment de la déclaration en douane ou du déstockage). En conséquence, c'est à juste titre que l'instance inférieure a déclaré applicable le taux d'imposition en vigueur après le 1er septembre 2017. Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 22 mars 2023 (2C_503/2022): Impôt sur le tabac ; Le litige et l'examen portaient sur la question de savoir si le taux d'imposition applicable au tabac pour pipe à eau entreposé dans un dépôt franc sous douane était celui en vigueur avant ou après la révision de la loi entrée en vigueur le 1er septembre 2017. L'impôt est déterminé par le taux d'imposition en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (moment de la déclaration en douane ou du déstockage). En conséquence, c'est à juste titre que l'instance inférieure a déclaré applicable le taux d'imposition en vigueur après le 1er septembre 2017. Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 20 mars 2023 (2C_340/2022) - prévu pour publication: Impôt foncier 2019 (Valais) ; L'impôt foncier valaisan se rattache non seulement à l'immeuble en tant qu'objet fiscal, mais aussi à la (non-)résidence dans la commune. L'impôt foncier est en principe calculé sur la valeur fiscale au 31 décembre et s'élève à 1 pour mille pour les personnes physiques et à 1,25 pour mille pour les personnes morales (art. 181, al. 1, LT VS). Pour les non-résidents, un impôt foncier minimal de CHF 25 est prélevé (art. 181 al. 2 LT VS). Le TF conclut que la différence de traitement entre les résidents et les non-résidents n'est pas objectivement justifiable et que l'impôt foncier minimal pour les non-résidents est contraire à l'art. 8, al. 1 Cst. Admission du recours du contribuable.
  • Arrêt du 28 mars 2023 (9C_116/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2015 (Berne) ; l'objet de la présente procédure est uniquement la question de savoir si l'instance précédente a confirmé à juste titre les décisions de l'instance inférieure, la Commission de recours en matière d'impôts du canton de Berne, par lesquelles cette dernière n'est pas entrée en matière sur les recours déposés contre les décisions sur réclamation en raison de leur tardiveté. Il est répondu par l'affirmative à cette demande. Rejet du recours de la contribuable.

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.