Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 19 et le 25 décembre 2022 :
- Arrêt du 18 novembre (2C_252/2022, 2C_253/2022): Staats- und Gemeindesteuern 2016-2017 (Aargau) ; les recourants contestent pour l'essentiel la notification de la valeur locative de leur immeuble : selon eux, le décret d'adaptation n'entraîne pas "automatiquement" la révocation ou la révision de la décision exécutoire de la valeur locative en vigueur jusqu'à présent, mais la nouvelle valeur locative aurait dû d'abord être notifiée séparément par l'office cantonal des impôts. Cela n'a pas été fait, raison pour laquelle l'augmentation les concernant ne leur a pas été notifiée conformément à la loi. Le fait que le législateur cantonal n'ait pas introduit d'exception au § 219, al. 1, StG/AG, selon laquelle il serait possible de renoncer à une décision dans le cas d'un décret d'adaptation (général et abstrait), ne constitue pas encore une violation du droit fédéral. En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué les §§ 218 s. StG/AG de manière contraire au droit fédéral. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 24 novembre 2022 (2C_123/2022): Impôts fédéraux et cantonaux directs 2011-2014 (Tessin) ; les compensations effectuées pour les honoraires comptabilisés ne sont pas contestables. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 22 novembre 2022 (2C_2/2022) - prévu pour publication: TVA 2012-2015 ; Le litige porte en l'espèce sur la question de savoir si les fonds destinés à la construction de la maison communale ont été versés au service (DS) Administration des biens immobiliers sous la forme d'une subvention ou d'une autre contribution de droit public conformément à l'art. 18 al. 2 let. a LTVA et si, par conséquent, la déduction de l'impôt préalable doit être réduite proportionnellement conformément à l'art. 33 al. 2 LTVA. L'instance précédente a défendu le point de vue selon lequel les fonds transférés à l'administration des biens immobiliers pour la construction de la maison communale avaient certes été versés à cette dernière, mais qu'il s'agissait d'apports à des entreprises au sens de l'art. 18 al. 2 let. e LTVA. La notion de subvention est sujette à interprétation. D'après le libellé des différentes versions linguistiques, il ressort que les subventions sont, selon l'usage courant, des contributions de soutien financier que l'État verse à des personnes ou à des groupements qui sont en général privés. Tant que la collectivité ne dépense pas les fonds, mais se contente de les transférer à une autre DS, elle ne verse donc pas de subvention selon l'usage courant. Des considérations téléologiques et de systématique fiscale s'opposent également à ce que les fonds transférés à la DS Administration des biens immobiliers soient considérés comme une subvention ou une autre contribution de droit public. En effet, l'instance précédente a constaté de manière contraignante pour le TF que les fonds mis à disposition de la DS Liegenschaftsverwaltung pour l'investissement reviendraient à la commune si celle-ci décidait de vendre tous les immeubles, de dissoudre la DS Liegenschaftsverwaltung et de louer dorénavant tous les locaux nécessaires auprès de tiers. Les autres DS ne perdraient donc pas l'accès aux fonds concernés. Si la collectivité publique peut dissoudre la DS bénéficiaire et accéder ainsi aux fonds mis à disposition, comme l'expose l'instance précédente, le flux de fonds en question sans contrepartie ne peut pas constituer une dépense pour la collectivité publique ou la DS donatrice et une recette pour la DS bénéficiaire et ne peut donc pas, selon la jurisprudence, tomber sous le coup de l'art. 18 al. 2 let. a TVA. Contrairement à la présentation de l'AFC, les flux de fonds purement comptables au sein de la même collectivité publique ne sont pas comparables aux flux de fonds de la collectivité publique vers des destinataires privés. En outre, il existe également une différence qualitative entre les flux de fonds au sein d'une même collectivité et les flux de fonds entre différentes collectivités. Si les flux de fonds au sein d'une même collectivité publique ne peuvent pas constituer des subventions, il n'en résulte en tout cas pas que les flux de fonds entre différentes collectivités publiques ne peuvent pas non plus tomber sous le coup de l'art. 18 al. 2 let. a LTVA. Il est vrai que la réglementation spéciale de la subjectivité fiscale de l'art. 12 LTVA permet aux collectivités publiques, du moins dans certaines constellations, d'optimiser leur position en matière de TVA, surtout en ce qui concerne la déduction de l'impôt préalable, en organisant leur DS en conséquence, et que l'art. 12 LTVA contient donc un certain potentiel de redistribution des fonds publics de la Confédération vers les cantons et les communes. Cela ne justifie toutefois pas une extension de la notion de subvention et de la réduction de la déduction de l'impôt préalable, qui ne serait justement pas indiquée en raison du caractère contraire au système de l'art. 33 al. 2 LTVA, selon la jurisprudence et la doctrine unanime. Le potentiel d'abus inhérent à la réglementation de l'art. 12 LTVA peut toutefois être contré au titre de l'évasion fiscale. En résumé, on peut retenir qu'il n'y a pas de subvention au sens de l'art. 18 al. 2 let. a LTVA et qu'aucune réduction de l'impôt préalable n'est donc indiquée conformément à l'art. 33 al. 2 LTVA. Rejet du recours de l'AFC.
- Arrêt du 7 décembre 2022 (2C_259/2022) - prévu pour publication : Staats- und Gemeindesteuern 2017 (Aargau) ; Le litige et l'examen portaient sur la question de savoir si le virement de la cotisation au pilier 3a effectué le 29 décembre 2017 (jour du prélèvement) par le contribuable indépendant avait encore lieu à temps pour faire valoir une déduction fiscale correspondante. Selon le TF, les cotisations au pilier 3a sont systématiquement considérées comme des frais d'entretien privés et non comme des dépenses qui peuvent être déduites du revenu dans le cadre de la clôture des comptes. Par conséquent, les règles relatives à la délimitation périodique des dépenses en vue de la clôture des comptes ne sont pas pertinentes pour la détermination du revenu imposable. En interprétant les normes pertinentes, le TF parvient à la conclusion qu'il faut se baser sur le jour de l'inscription au crédit et non sur le jour du prélèvement chez le contribuable. La même chose découle déjà de la réglementation relative à l'obligation d'attester les contributions versées. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 25 novembre 2022 (2C_81/2022, 2C_102/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2007-2011 (Vaud) ; jonction des procédures ; l'objet du litige concerne les rappels d'impôts pour les périodes fiscales 2007 à 2009 ainsi que les amendes pour tentative de soustraction d'impôt pour les périodes fiscales 2010 et 2011 (cf. également à ce sujet déjà l'arrêt du 8 juillet 2021 (2C_116/2021) ainsi que notre contribution du 25 juillet 2021). En l'espèce, les conditions d'un rappel d'impôt étaient remplies. En confirmant un montant d'amende fixé aux deux tiers de l'impôt soustrait, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral (art. 176 al. 2 LIFD). Le recours de StV/VD s'avère fondé. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne les rappels d'impôts 2007-2009. La décision sur réclamation de l'administration cantonale du 12 mai 2020 est confirmée en tant qu'elle porte sur les rappels d'impôts 2007-2009. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 7 décembre 2022 (2C_524/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 (Genève) ; avance de frais ; il n'est pas arbitraire que les instances précédentes ne soient pas entrées en matière sur les recours en raison du paiement tardif de l'avance de frais. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 15 novembre 2022 (2C_392/2022): TVA 2011-2015 ; Si l'acceptation écrite ou le paiement sans réserve ne concerne qu'une partie du montant mentionné dans l'avis d'estimation, la créance fiscale devient définitive ou s'éteint à hauteur de ce montant ; Rejet du recours de l'assujetti.
les décisions de non-entrée en matière et de classement :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.
Addendum: Dans le cas de l'arrêt du 15 novembre 2022 (2C_392/2022), mentionné dans la dernière newsletter du 21 décembre 2022, le recours a été déposé par l'AFC (et non par les contribuables, comme indiqué à tort).