Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 27 janvier et le 2 février 2025 :
- Arrêt du 16 janvier 2025 (A-5077/2021) : Droits de douane ; perception a posteriori ; dans le cas présent, il s'agit de l'assujettissement a posteriori de la plaignante aux droits de douane et à l'impôt sur les importations, ainsi que des intérêts moratoires. Selon l'enquête douanière, la recourante a acheté au total 4'159,50 kg de marchandise brute (viande). Il y a eu une importation en Suisse sans déclaration en douane. Selon la décision contestée, le montant d'impôt non perçu a été fixé à CHF 60'337.70. Après un examen approfondi, le Tribunal administratif fédéral arrive à la conclusion que l'instance inférieure a correctement appliqué les dispositions du droit douanier en constatant que la recourante devait être qualifiée de mandant au sens du droit douanier. L'instance inférieure a donc désigné à juste titre la recourante comme débitrice de la dette douanière et l'a donc également poursuivie en tant que débitrice de prestations subséquentes. Les perceptions subséquentes (droits de douane et taxe d'importation) ont été correctement calculées en fonction des importations qui lui sont imputables. Rejet du recours de l'assujetti.
- Arrêt du 8 janvier 2025 (A-1146/2023) : TVA, assujettissement 2018-2020 ; il y a évasion fiscale, étant donné que l'assujetti ne détenait qu'une maison de vacances qui, après des travaux de transformation coûteux, a été mise à la disposition exclusive de l'actionnaire unique, que la revendication de l'impôt préalable a permis de réaliser une économie d'impôt considérable et qu'il y a intention d'éluder l'impôt, étant donné que l'actionnaire unique lui-même n'aurait pas droit à la déduction de l'impôt préalable faute d'assujettissement. Par conséquent, l'assujettissement a été retiré à juste titre et l'assujettie a été radiée du registre des assujettis à la TVA. Rejet du recours de l'assujettie.
- Arrêt du 20 janvier 2025 (A-3320/2024) : taxe ménagère ; la personne assujettie est redevable de la taxe ménagère pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, car elle était inscrite au registre de la population à l'adresse concernée durant cette période et n'a pas respecté son obligation d'enregistrement lors de son déménagement. Pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, elle est exonérée de la redevance, car elle se trouvait en prison et n'y était pas soumise à une redevance ménagère individuelle en tant qu'habitante d'un ménage collectif. Le recours de la redevable est partiellement admis.
Mises à jour
- Arrêt du 26 novembre 2024 (A-556/2024) : TVA T1 2014 - T4 2018 ; intermédiation financière ; déduction de l'impôt préalable (cf. à ce sujet notre article du 15 décembre 2024) ; décision attaquée au TF.
- Arrêt du 23 avril 2024 (A-5826/2022) : TVA 2012-2015 ; prestations exonérées ; décision partiellement confirmée par le TF dans son arrêt du 23 décembre 2024 (9C_299/2024), cf. à ce sujet notre article du 26 janvier 2025.
Assistance administrative (y compris les mises à jour) :
- Arrêt du 9 janvier 2025 (A-5059/2023) : Entraide administrative (CDI CH-US) ; décision attaquée au TF.
- Arrêt du 9 janvier 2025 (A-5060/2023) : Entraide administrative (CDI CH-US) ; décision attaquée au TF.
- Arrêt du 20 décembre 2024 (A-486/2024) : Entraide administrative (CDI FR) ; décision attaquée au TF.
- Arrêt du 16 décembre 2024 (A-511/2024) : Assistance administrative (MAC) ; décision attaquée au TF.
- Arrêt du 16 décembre 2024 (A-516/2024) : Assistance administrative (MAC) ; décision attaquée au TF.
- Arrêt du 20 décembre 2024 (A-487/2024) : Entraide administrative (CDI FR) ; décision attaquée au TF.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.