Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 9 et le 15 décembre 2024 :

  • Arrêt du 26 novembre 2024 (A-556/2024) : TVA T1 2014 - T4 2018 ; intermédiation financière ; déduction de l'impôt préalable ; L'AFC a qualifié à juste titre les prestations fournies par les assujettis d'opérations financières exclues du champ de l'impôt conformément à l'art. 21, al. 2, ch. 19 LTVA et a nié en conséquence le droit à la déduction de l'impôt préalable.
  • Arrêts des 13 et 14 novembre 2024(A-6130/2020; A-6146/2020; A-6335/2020; 6440/2020) : Taxe sur les importations ; admission temporaire ; les décisions de recouvrement concernant les antiquités litigieuses doivent être confirmées, sous réserve de certaines corrections de la base de calcul. Rejet de la majorité des recours.

Mises à jour :

  • Arrêt du 22 juillet 2024 (A-620/2023) : TVA ; utilisation mixte ; corrections de l'impôt préalable ; Dans le cas présent, la méthode dite des trois pots
    a été appliquée. Etant donné que l'instance inférieure s'est basée sur les documents remis par les assujettis pour déterminer la déduction de l'impôt préalable, la correction a été calculée sur la base de critères objectifs et avec une clé de répartition autorisée, raison pour laquelle le TAF a nié un abus de pouvoir ainsi qu'un calcul arbitraire
    . Admission partielle du recours suite à la prescription de la période fiscale 2013. Le TF n'est pas entré en matière sur un recours dirigé contre cette décision.‍
  • Arrêt du 15 février 2024 (A-2528/2022) : TVA ; bénéficiaire de la prestation ; le litige portait sur la question de savoir qui était le bénéficiaire de la prestation en cas de taxes perçues dans le cadre de l'exploitation d'un aéroport (soit les agents de manutention nationaux, soit les compagnies aériennes nationales et étrangères). Selon la réponse apportée à cette question, le lieu de la prestation se situe en Suisse (agents de handling) ou à l'étranger (compagnies aériennes étrangères) ou la prestation est exonérée de la TVA (compagnies aériennes nationales). Etant donné que la recourante a conclu les contrats relatifs aux redevances BRTS (utilisation d'applications concernant les passagers et les bagages) et CUTE (utilisation d'applications et de terminaux) avec les compagnies aériennes, qu'elle les a ensuite facturées et que la prestation sur laquelle se base la redevance leur a été fournie en premier lieu, les compagnies aériennes sont considérées comme les destinataires de la prestation. En ce qui concerne les redevances EVA (alimentation en énergie et climatisation des avions), les compagnies aériennes sont également considérées comme des bénéficiaires de la prestation, étant donné que celle-ci leur profite directement. En ce qui concerne les frais GSA (utilisation de l'installation de tri des bagages), ce sont les agents de handling qui sont les bénéficiaires de la prestation, car cela correspond majoritairement à la réglementation écrite et l'utilisation de l'installation profite en premier lieu aux agents de handling. Admission partielle du recours de la contribuable. Décision partiellement confirmée par le TF.‍
  • Arrêt du 15 octobre 2024 (A-3761/2021) : Droit de timbre d'émission ; en l'absence d'augmentation de capital, l'apport de plusieurs participations à l'assujetti n'est pas qualifié de quasi-fusion ; il ne peut pas non plus être considéré avec des transactions antérieures et être qualifié de transformation d'une entreprise individuelle ; en conséquence, il n'existe pas de fait de restructuration qui exclurait l'apport du droit de timbre d'émission. L'assujetti ne peut pas non plus invoquer la protection de la confiance légitime. L'évaluation de l'apport qui a été effectuée est également protégée. Rejet du recours. Décision contestée devant le TF.
  • Arrêt du 18 octobre 2024 (A-5658/2023) : TVA (2014 à 2018) ; Lieu de la prestation, correction de l'impôt préalable ; Pour les prestations de formation exclues du champ de l'impôt pour lesquelles il n'a pas été opté, le lieu où se trouve le lieu de la prestation est déterminant pour un éventuel droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les cours à distance en ligne, y compris les cours en direct, le lieu de la prestation doit être supposé être le siège de l'assujettie (sur le territoire suisse), car c'est là que la coordination (technique) est effectuée par la plaignante. Rejet du recours de l'assujettie. Décision contestée auprès du TF.

Assistance administrative (y compris les mises à jour) :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.