Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 20 et le 26 janvier 2025 :

  • Arrêt du 11 décembre 2024 (9C_120/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Appenzell Rhodes-Intérieures) ; la société A SA a demandé la réduction pour participations sur le gain en capital résultant de l'aliénation de parts d'un placement collectif de capitaux ouvert étranger. Le Tribunal fédéral a confirmé la transparence fiscale de ce placement collectif de capitaux et a souligné que la doctrine - contrairement à l'AFC - n'excluait pas fondamentalement la réduction pour participations dans de tels cas. Selon la doctrine, il est toutefois nécessaire que le placement collectif de capitaux ait réalisé la distribution ou le produit de l'aliénation de participations qui remplissent elles-mêmes les conditions pour la réduction pour participations. Or, comme la contribuable n'a pas pu prouver qu'elle avait indirectement aliéné une participation importante au sens de l'art. 70 al. 4 let. b LIFD en vendant ses parts du placement collectif de capitaux, il n'est pas nécessaire d'examiner la doctrine de manière approfondie. Rejet du recours de A SA.
  • Arrêt du 16 décembre 2024 (9C_268/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2019 et 2020 (Zurich) ; rappel d'impôt ; dans la succession de son père prédécédé, la testatrice avait conclu un contrat de partage successoral dans lequel il était convenu en sa faveur d'un avoir envers le partenaire survivant de son père, ce dernier ne pouvant pas la racheter. L'avoir était garanti par une hypothèque et devenait exigible au moment du décès du partenaire ou de la vente préalable de son bien immobilier. La dévolution des biens a déjà eu lieu au moment du décès du père de la défunte. L'octroi d'un prêt au partenaire n'a pas entraîné de sortie de patrimoine. Le rappel d'impôt sur l'avoir de la testatrice a donc été effectué à juste titre. Rejet de la réclamation de la contribuable.
  • Arrêt du 19 décembre 2024 (9C_299/2024) : TVA 2014 à 2015 ; le litige portait sur l'exonération fiscale des prestations d'assistance en escale et sur la question de savoir si l'exonération de l'impôt sur les huiles minérales était considérée comme une subvention. Le Tribunal fédéral a décidé que l'assistance aux passagers faisait partie des besoins immédiats d'un aéronef et était donc exonérée d'impôt. Cela comprend notamment l'enregistrement, les informations sur les données du plan de vol, la manipulation des bagages et les contrôles de sécurité. En revanche, les prestations telles que le Special Assistance Passenger Service ne sont pas exonérées de la taxe, car elles ne sont pas directement nécessaires pour prendre le vol. En ce qui concerne la vente de billets d'avion, y compris les prestations complémentaires, l'activité de l'assujetti ne remplit pas les conditions d'une intermédiation exonérée de l'impôt, car il n'agit pas "expressément au nom d'autrui". L'exonération de l'impôt sur les huiles minérales ne constitue pas une subvention, car les carburants pour avions ne sont pas imposés en vertu des dispositions des traités internationaux (Convention de Chicago et Doc 8632). Admission partielle du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 20 décembre 2024 (9C_57/2024) : Impôt fédéral direct 2018 ; le litige portait sur la question de savoir si le gain réalisé lors de la vente d'un bien immobilier dans le canton de Zurich devait être qualifié de gain en capital privé ou de revenu d'une activité lucrative indépendante. L'instance précédente a accordé un poids décisif au lien entre A. et la société C. Sàrl. A. a fondé la société, est autorisé à signer individuellement et a reçu des factures à son attention. Le but de la société était la gestion et la location des biens immobiliers qu'il avait acquis. Dans ses déclarations d'impôts, A. a indiqué la profession de "gérant d'immeubles" pour les années 2004-2005 et de "gérant de C. Sàrl" pour les années 2009-2011. Son train de vie était principalement financé par les loyers perçus, et le bénéfice de la vente de l'immeuble était immédiatement réinvesti. Sur une période de 24 ans, A. a acquis huit biens immobiliers qu'il n'habitait pas lui-même, principalement des immeubles d'habitation. Dans ces circonstances, une vente constitue en principe déjà un commerce professionnel d'immeubles. Le caractère systématique ou planifié de la démarche, le lien étroit avec l'activité professionnelle du contribuable et les connaissances techniques particulières sont autant d'indices d'une activité lucrative indépendante. A. n'a pas été en mesure d'avancer des arguments valables à ce sujet. Rejet de la réclamation du contribuable A.
  • Arrêt du 11 décembre 2024 (9C_454/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015 (Zurich) ; délimitation entre fortune privée et fortune commerciale ; le recourant, en tant qu'avocat indépendant, détenait des participations dans différentes sociétés et siégeait au conseil d'administration de celles-ci. Au cours de la période fiscale litigieuse, le contribuable a vendu l'une de ces participations et réalisé un gain en capital. L'administration fiscale a attribué la participation à l'activité d'avocat, l'a qualifiée de fortune commerciale et a prélevé l'impôt sur le revenu sur le gain en capital. Le Tribunal fédéral est par contre arrivé à la conclusion que la fonction technico-économique de la participation vendue ne permettait pas, dans le cas présent, de l'attribuer à l'activité d'avocat et qu'il n'existait pas non plus d'activité accessoire indépendante permettant de qualifier la participation de fortune commerciale. Le Tribunal fédéral a donc qualifié la participation de fortune privée. Admission du recours du contribuable.
  • Arrêt du 20 décembre 2024 (9C_218/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014 (Saint-Gall) ; durant la période fiscale concernée, le contribuable détenait des participations dans différentes sociétés anonymes et agissait en tant qu'administrateur (généralement unique). Parallèlement, il a accordé aux sociétés la domiciliation dans son immeuble privé. L'administration fiscale a imputé au contribuable des revenus provenant d'une activité lucrative indépendante à hauteur des prestations comptabilisées par les sociétés en faveur du contribuable, mais non encore payées, pour les frais de loyer et de chauffage ainsi que pour les activités d'administrateur. Avec la comptabilisation, le processus d'acquisition des créances était achevé et celles-ci étaient réalisées en droit fiscal en tant que revenu d'une activité lucrative indépendante selon le principe du débit. Le contribuable n'a pas réussi à prouver le caractère irrécouvrable des créances. Il n'a pas non plus pu démontrer un intérêt juridiquement protégé au maintien d'une imposition non conforme à la loi (méthode effective). Rejet du recours des époux contribuables.
  • Arrêt du 6 janvier 2025 (9C_342/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014-2017 (Valais) ; tentative de soustraction d'impôt ; A. exploitait une étude d'avocat et de notaire sous la forme juridique d'une entreprise individuelle. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a constaté que la comptabilité était incomplète et a procédé à une évaluation discrétionnaire. Les décisions sont passées en force de chose jugée sans être contestées. Des amendes ont été prononcées pour tentative de soustraction d'impôt, qui ont été partiellement réduites par le Tribunal cantonal du Valais. Le Tribunal fédéral a constaté que l'instance précédente n'avait violé ni l'interdiction de s'auto-incriminer ni le principe "in dubio pro reo". Le fait que les dettes fiscales aient été réglées après coup ne change rien à l'état de fait de la tentative de soustraction d'impôt. Une réduction supplémentaire des amendes a été refusée. Rejet du recours du contribuable A.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.