Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 27 juin et le 3 juillet 2022 :

  • Arrêt du 22 avril 2022 (A-2059/2021): Douanes ; TVA (impôt sur les importations) (voir notre article du 19 juin 2022) ; le TF n'est pas entré en matière sur le recours dans son arrêt du 31 mai 2022 (2C_395/2022).
  • Arrêt du 16 mai 2022 (A-231/2020) : Impôt sur le tabac pour les narguilés (voir notre article du 5 juin 2022) ; nouvellement contesté devant le TF.
  • Arrêt du 16 mai 2022 (A-5106/2020) : Impôt sur le tabac pour les narguilés (voir notre article du 5 juin 2022) ; nouvellement contesté devant le TF.
  • Arrêts du 8 juin 2022(A-2592/2019 resp. A-2591/2019) : Impôt anticipé (prestations appréciables en argent/responsabilité solidaire) ; en l'absence d'une comptabilité en bonne et due forme, le contribuable, respectivement le coresponsable solidaire, doit apporter la preuve de tous les aspects de l'existence de la prestation et de la contre-prestation, sans présomptions facilitantes. Les prestations appréciables en argent supposées dans le cadre des divers complexes de faits sont confirmées. Le fait que la société soit domiciliée en Russie au sens de la CDI CH-RU n'a aucune influence sur la perception de l'impôt anticipé. Les nombreux griefs d'ordre procédural, notamment en ce qui concerne les interactions entre la procédure pénale administrative et la procédure de perception de l'impôt, sont également tous rejetés. Les montants de la responsabilité solidaire selon l'art. 12 al. 2 DPA et l'art. 12 al. 3 DPA sont confirmés. Le recours n'est admis qu'en ce qui concerne le début du cours des intérêts pour une position partielle, mais il est entièrement rejeté pour le reste.
  • Arrêt du 3 novembre 2021 (A-1558/2020) : TVA 2011-2014 ; appréciation discrétionnaire (voir notre article du 5 décembre 2021) ; décision partiellement confirmée par le TF dans son arrêt du 12 mai 2022 (2C_998/2021), voir à ce sujet notre article du 26 juin 2022.
  • Arrêt du 23 juin 2022 (A-5317/2020) : TVA ; prestations fournies à des personnes étroitement liées (2011-2014) ; Dans le cadre d'un contrôle de la TVA portant sur les périodes fiscales 2011-2014, l'AFC a constaté que l'entreprise de construction assujettie n'avait pas facturé au prix de tiers des prestations imposables aux détenteurs de parts dans le cadre de la construction d'un immeuble d'habitation en 2011 et 2012. Devant le TAF, l'assujettie conteste en substance que les travaux d'entreprise de construction aient été fournis aux détenteurs de parts à un prix préférentiel. De plus, la valeur n'aurait pas été calculée correctement par l'AFC. Le Tribunal administratif fédéral conclut que les conditions d'une estimation de la valeur sont remplies faute de conformité des prestations avec le prix de tiers (première étape). Ensuite, l'estimation de l'AFC n'apparaît pas au Tribunal administratif fédéral comme contraire aux obligations (deuxième étape). Enfin, l'assujettie ne parvient pas à prouver l'inexactitude de l'estimation (troisième étape). En réponse au grief de la contribuable selon lequel les intérêts moratoires ne sont pas dus en raison du retard de l'AFC, le Tribunal administratif fédéral répond que les intérêts moratoires sont régis par la loi et qu'il aurait appartenu à la contribuable de s'occuper du paiement de sa dette fiscale (même si elle était assortie de réserves). Admission du recours concernant la période fiscale 2011 en raison de la prescription, rejet du recours de la contribuable pour le reste.
  • Arrêt du 22 juin 2022 (A-4940/2020): Redevance d'entreprise pour la radio et la télévision (LRTV) ; l'assujetti se voit donner raison dans la mesure où l'art. 67b, al. 2, ORTV ne s'avère pas conforme à la Constitution dans le cas d'application en question. Toutefois, cette réglementation doit également être appliquée dans le cas présent, car sa non-application aurait des conséquences graves et ne serait pas proportionnée. Pour cette raison, la créance de redevance radio et télévision adressée à la requérante pour l'année 2020 ne doit pas être réduite et la décision attaquée doit être confirmée. En conséquence, le recours des contribuables doit être partiellement admis, mais rejeté pour le reste.

Décisions dans le domaine de l'entraide administrative (y compris les republications / mises à jour concernant les recours) :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.