Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 13 et le 19 juin 2022 :
- Arrêt du 10 novembre 2021 (A-4667/2020, A-4679/2020) : Douanes ; obligation d'exécution a posteriori ; dédouanement préférentiel ; en l'occurrence, les amendes sont arrivées en Suisse sans déclaration et donc illégalement. L'art. 19, al. 2, let. b LD s'applique par conséquent. Le fait qu'elles aient encore été annoncées à la douane après leur importation illégale n'est pas déterminant. C'est donc à juste titre que l'AFD a dédouané les véhicules au taux normal en application de l'art. 19 al. 2 let. b LD. L'acheminement des 32 véhicules sans qu'un dédouanement ordinaire à la frontière ait été effectué et le dédouanement au taux préférentiel qui s'en est suivi à tort ont permis d'obtenir un avantage illicite. L'élément constitutif objectif de la soustraction douanière (art. 118 LD) est ainsi rempli ; rejet du recours de l'assujettie ; décision confirmée par le TF.
- Arrêt du 10 mai 2022 (A-2346/2021) : Droits de douane ; L'achat de salade et de légumes à l'étranger pour nourrir ensuite les animaux du requérant ne peut pas être subsumé sous la notion de marchandises du trafic touristique. Du point de vue du droit douanier, il s'agit donc de marchandises commerciales qui ont été taxées à juste titre. Rejet de la plainte.
- Arrêt du 27 avril 2022 (A-3346/2020) : AlkG ; Concession de distillerie ; Impôt sur les spiritueux ; Par décision du 18. décembre 2019, l'Administration fédérale des douanes a notamment retiré au contribuable sa concession de distillerie à façon et sa concession de distillerie artisanale et a exigé le paiement de l'impôt sur les spiritueux ; Le contribuable avait enfreint à plusieurs reprises les conditions et charges liées aux concessions et donc la législation sur l'alcool ; Il n'a notamment pas du tout tenu de comptabilité des alcools concernant son activité de distillateur artisanal depuis 2016, comptabilité qui sert de base à la déclaration fiscale ; Il ne ressort pas des certificats médicaux joints à l'opposition et au recours que le recourant aurait été incapable d'agir durant toute la période pendant laquelle il aurait dû établir ou déclarer les documents comptables, les déclarations d'entrepôt fiscal et les déclarations de production. L'instance inférieure a été contrainte de procéder à la taxation sur la base de ses propres constatations et en partie de manière discrétionnaire ; C'est à juste titre que l'instance inférieure s'est basée en l'occurrence sur le stock, étant donné que la créance fiscale naît notamment lors de la mise à la consommation d'alcools distillés provenant de l'entrepôt fiscal ; Rejet du recours de l'assujettie ; nouvellement contesté devant le TF.
- Arrêt du 22 avril 2022 (A-2059/2021) : Douanes, TVA (impôt sur les importations) ; Le redevable a importé un tracteur d'Autriche. Lors de la déclaration en douane, il a présenté un contrat d'achat de 12'000 euros. Des analyses de l'OFAC (anciennement AFD) ont toutefois révélé que la valeur du tracteur importé était de 32 000 euros. L'OFAC a réclamé en conséquence la différence de la taxe d'importation. Le contribuable fait valoir devant le Tribunal administratif fédéral que l'OFAC s'est basé sur une base de calcul erronée pour calculer l'impôt sur les importations. Le Tribunal administratif fédéral applique un schéma de contrôle à trois niveaux en ce qui concerne l'obligation de prestation complémentaire selon l'art. 12 DPA. Il constate qu'en raison des doutes existants quant à l'exactitude de la déclaration en douane et parce qu'il n'y avait pas d'indications de valeur correctes, l'OFAC était en principe autorisé, conformément à l'art. 54 al. 4 LTVA, à procéder à une estimation selon son appréciation (première étape). En déterminant la valeur marchande du tracteur sur la base de l'annonce originale, des notes manuscrites de l'assujetti et des justificatifs bancaires ou postaux (tous trouvés dans le cadre d'une perquisition), l'OFAC a estimé la base de calcul de l'impôt conformément à son devoir, au sens de l'art. 54, al. 4, LTVA (deuxième étape). Si, comme dans le cas présent, les conditions d'une détermination discrétionnaire de la valeur marchande sont remplies et que celle-ci n'est pas manifestement contraire au droit fédéral, il incombe à l'assujetti d'apporter la preuve de l'inexactitude de l'estimation (troisième étape). En l'occurrence, l'assujetti ne parvient pas à apporter cette preuve. Rejet du recours du contribuable.
Décisions dans le domaine de l'assistance administrative.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.