Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal fédéral suisse et publiées entre le 9 et le 15 février 2026 :

  • Arrêt du 14 janvier 2026 (9C_153/2025) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2013-2021 (Saint-Gall) ; le litige portait en l'espèce sur la révocation rétroactive d'une exonération fiscale. L'administration fiscale avait exonéré la fondation A. de l'impôt par décision du 16 août 2013. Après avoir été informée d'une distribution dissimulée de bénéfices provenant d'un autre canton en 2016, elle avait demandé à la fondation, le 1er décembre 2020, de fournir des documents supplémentaires, puis, par décision du 17 novembre 2021, avait révoqué l'exonération fiscale de la fondation et l'avait déclarée imposable depuis sa création. À l'instar de l'instance précédente, le Tribunal fédéral estime que le principe de la bonne foi protège la confiance de la fondation, selon lequel l'exonération fiscale reste valable jusqu'à l'ouverture d'une enquête sur l'exonération fiscale. Rejet du recours de l'administration fiscale.
  • Arrêt du 14 janvier 2026 (9C_189/2026) : évaluation officielle 2020 (Grisons) ; Après que le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'instance précédente par décision du 19 avril 2023 (voir à ce sujet notre article du 7 mai 2023), cette dernière a constaté une violation du droit de consulter le dossier par l'Office d'évaluation immobilière. Cette violation pouvait toutefois être réparée par la décision du tribunal administratif. Selon le Tribunal fédéral, une réparation n'est toutefois pas possible en l'espèce, car l'instance précédente ne disposait pas d'une pleine compétence. En outre, l'instance précédente a elle-même violé le droit de consulter le dossier en n'informant le contribuable du contenu des dossiers classés secrets qu'au moment de la décision. Le recours du contribuable est admis.
  • Arrêt du 16 janvier 2026 (9C_470/2025) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2011 (Vaud) ; le Tribunal cantonal vaudois n'est pas entré en matière sur un recours faute de paiement de l'avance de frais. La contribuable a fait valoir devant le Tribunal fédéral qu'elle n'avait jamais reçu la décision correspondante. Elle a prouvé que son courrier avait été livré à plusieurs reprises à des adresses erronées en présentant des copies de courrier adressé à des voisins et a fait référence à sa demande d'accusé de réception du recours avant l'expiration du délai de paiement. Le Tribunal fédéral a jugé que les preuves présentées et l'argumentation étaient valables. Le recours de la contribuable a été admis.
  • Arrêt du 29 décembre 2025 (9C_622/2024) - destiné à être publié : Impôt sur les gains immobiliers Saint-Gall (2021) ; Démolition d'anciens bâtiments et construction de nouveaux bâtiments de remplacement ; L'instance précédente a estimé que la démolition de bâtiments sur le terrain vendu n'entraînait pas la nécessité de corriger le prix d'acquisition pour le calcul de l'impôt sur les gains immobiliers ; en ce qui concerne les dépenses, c'est plutôt le prix d'acquisition total qui doit être pris en compte. Conformément à l'ATF 149 II 27 (voir notre article du 26 mars 2023), les coûts des constructions érigées à la place du bâtiment démoli doivent être qualifiés de conservateurs de valeur et sont donc déductibles de l'impôt sur le revenu et non de l'impôt sur les gains immobiliers, dans la mesure où ils ne dépassent pas les dépenses engagées pour les bâtiments démolis. Néanmoins, l'instance précédente a autorisé la déduction de ces coûts dans le cas présent en vertu des principes de bonne foi et d'égalité de traitement, car sinon, les contribuables n'auraient pu les déduire ni de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les gains immobiliers en raison du changement de pratique opéré par l'ATF 149 II 27. Les explications de l'instance précédente ne peuvent être suivies : lors du calcul du gain immobilier imposable, les coûts d'investissement pour les bâtiments qui n'existent plus ne doivent pas être pris en compte (principe de congruence) ; par conséquent, seule la part du terrain est déductible du prix d'acquisition. En revanche, les coûts de reconstruction doivent être pris en compte dans leur intégralité comme coûts d'investissement dans le cadre de l'impôt sur les gains immobiliers ; le changement de pratique dans l'ATF 149 II 27 n'est pas pertinent dans le cas d'une reconstruction. Acceptation partielle du recours de l'autorité fiscale.
  • Arrêt du 8 janvier 2026 (9C_440/2024) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 (Lucerne) ; Le litige porte en l'espèce sur des compensations effectuées dans le cadre d'un contrôle fiscal de l'entreprise d'assurance assujettie à l'impôt, qui, en raison du manque de coopération des contribuables, ont donné lieu à une estimation discrétionnaire. Les compensations concernaient essentiellement le transfert sans indemnisation de créances à une société proche. Les arguments avancés à cet égard, tels que la violation du droit d'être entendu ou la référence à la conformité des comptes annuels 2017 avec le droit commercial, n'ont pas été retenus. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 26 janvier 2026 (9C_107/2025) : TVA 2018-2020 ; Société propriétaire d'une maison de vacances ; location exclusive d'un appartement de vacances à l'actionnaire unique ; (absence d')activité entrepreneuriale ; évasion fiscale. B a acquis en 2017 les actions de la société A AG. Celle-ci détient comme seul actif (important) un immeuble situé dans une station de ski suisse. En 2018 et 2019, d'importants investissements ont été réalisés dans l'immeuble. Par la suite, B était le seul locataire de l'immeuble. Il utilisait l'immeuble comme appartement de vacances. Dans le cadre d'un contrôle, l'AFC a conclu qu'il y avait évasion fiscale. La société A AG a été radiée rétroactivement du registre de la TVA et l'excédent de TVA déductible invoqué a été réclamé. Le TAF a rejeté le recours de la société A AG pour le même motif. Le TF conclut que la société A AG n'exploitait déjà pas d'entreprise au sens de l'art. 10, al. 1bis, LTVA et n'était donc pas assujettie à l'impôt. La jurisprudence relative aux sociétés propriétaires d'avions (ATF 149 II 53; voir notre article du 8 janvier 2023) s'applique également aux sociétés propriétaires de maisons de vacances. Par ailleurs, il n'y a rien à redire au fait que les instances précédentes aient conclu à une évasion fiscale. Rejet du recours de la société A SA.
  • Arrêt du 27 janvier 2026 (9C_654/2025) : TVA 2017-2021 ; l'instance précédente a, à juste titre, refusé d'entrer en matière sur le recours en raison du non-paiement de l'avance de frais. Rejet du recours des contribuables.

Non-entrée en matière / demandes de révision rejetées :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.