Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 13 et le 19 juin 2022 :
- Arrêt du 12 mai 2022 (2C_853/2021) : TVA 2012-2016 ; La LTVA 2009 et l'OTVA 2009 s'appliquent en l'espèce. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut procéder à une correction de la TVA qu'il a indiquée sur les factures pour la location des bâtiments. La mise à disposition d'immeubles à des tiers à des fins d'usage ou de jouissance est exclue du champ de l'impôt conformément à l'art. 21 al. 2 ch. 21 LTVA, à moins que l'assujetti n'ait opté conformément à l'art. 22 LTVA. Le recourant prétend qu'il n'a pas choisi de facturer la TVA. Ce faisant, il méconnaît le rôle central de la facture. La correction de la facture selon l'art. 27 al. 2 LTVA 2009 n'est possible que si l'impôt est mentionné sur une facture sans y être autorisé ou si un taux ou un montant d'impôt trop élevé doit être indiqué. Étant donné que le recourant a clairement indiqué la TVA sur les factures en question pour la location de biens immobiliers, il a dûment fait usage de l'option d'imposition prévue à l'art. 22 LTVA. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant pouvait renoncer rétroactivement à l'option d'imposition des loyers conformément à l'art. 22 LTVA. Le législateur fédéral a expressément exclu le droit d'opter rétroactivement pour l'imposition. Après l'expiration du délai de finalisation, il n'est plus possible d'exercer l'option ou d'y renoncer. En l'espèce, le recourant n'a informé ses locataires qu'en 2016 qu'il renonçait à l'imposition des prestations de location et leur a remboursé les montants de TVA facturés. Il s'ensuit que seules les corrections relatives à l'année 2016 peuvent être prises en compte. Rejet de la réclamation de l'assujetti.
- Arrêt du 18 mai 2022 (2C_291/2022): Impôts cantonaux et communaux (Schwyz) et impôt fédéral direct 2017 ; L'autorité de taxation a requalifié en l'occurrence un héritage exonéré d'impôt provenant de l'étranger en revenus imposables, faute de collaboration des contribuables en ce qui concerne d'autres preuves. Cinq mois après la taxation, le couple a fait opposition et a demandé le rétablissement de la situation antérieure en raison de deux séjours à l'étranger et d'une maladie. Le fait que les époux n'aient pas déposé de réclamation dans le délai imparti sans s'en excuser est de leur propre responsabilité. En l'occurrence, il n'y a pas de motif de nullité. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 31 mai 2022 (2C_183/2022) : Impôts cantonaux et communaux (Vaud) et impôt fédéral direct (sans soustraction) 2015 et 2016 : recours tardif, car les contribuables avaient encore 10 jours après leur retour de l'étranger pour s'organiser en matière de recours dans le délai de contestation ordinaire ; motif de reconstitution du délai nié à juste titre ; rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 19 mai 2022 (2C_481/2021) - prévu pour publication : Entraide administrative CDI CH-PE ; A SRL (Pérou) avait vendu 200'000 t de cuivre à BB SA (anciennement AB SA ; CH). BB SA avait ensuite conclu un contrat avec C Ltd. concernant la fonte du cuivre provenant de cette dernière. Ces frais de transformation constituaient l'une des nombreuses déductions du prix d'achat convenu entre A SRL et BB SA (ce dernier étant principalement déterminé par le prix du marché selon le London Metal Exchange). L'autorité fiscale péruvienne a examiné la transaction entre A SRL et BB SA sous l'angle de la conformité au principe de pleine concurrence et a donc demandé à l'AFC de lui fournir, entre autres, le contrat entre BB SA et C Ltd. ainsi que des documents connexes ; elle a également exigé les contrats de vente, factures, quittances, etc. de BB SA avec ses clients concernant les produits finis en cuivre. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'instance inférieure, selon laquelle les informations demandées étaient vraisemblablement importantes pour le contrôle des prix de transfert. Ensuite, le Tribunal fédéral a rejeté l'objection selon laquelle il s'agissait de secrets d'affaires qui ne pouvaient pas être échangés. La notion de secret d'affaires doit être interprétée de manière restrictive et autonome. La restriction sert à empêcher une utilisation abusive des informations, par exemple dans le sens d'un espionnage économique. Le Tribunal fédéral suggère également que l'exception du secret d'affaires dans la disposition sur l'assistance administrative permet certes à un Etat contractant, dans le sens d'une certaine marge d'appréciation, de refuser l'échange d'informations dans certains cas, mais que cela ne doit pas être obligatoire le cas échéant. Ainsi, le droit national (StAhiG) ne prévoit pas de restriction correspondante. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas précisé ce qu'il en était dans le cas présent. Il a ainsi conclu qu'il ne s'agissait de toute façon pas de secrets d'affaires dans le cas présent. De plus, en ce qui concerne l'utilisation abusive des informations sans indices concrets, le principe de confiance du droit international public a prévalu. Le seul fait que l'Etat péruvien soit également actif dans le secteur des mines et du cuivre ne suffit pas à mettre en doute le fait que l'autorité requérante ne respecte pas son obligation de confidentialité. Rejet de la plainte d'A SRL et de BB SA.
Décisions de non-entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.