Vue d'ensemble des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 1er au 7 juin 2020.
- Arrêt du 18 avril 2018 (A-592/2016) : impôt à la source 2005-2008 (prélevé) ; dans la procédure de prélèvement et/ou de récupération de l'impôt à la source sans que le contribuable puisse participer, il est permis d'interroger des personnes interrogées ou des témoins (si tant est qu'il soit permis), à condition que l'interrogatoire ne puisse atteindre son but que de cette manière (pour plus de détails, voir notre contribution du 29 avril 2018) ; décision confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1er mai 2020 (2C_450/2018) ; voir notre contribution du 31 mai 2020.
- Arrêt du 8 avril 2020 (A-6884/2018) : Douane ; preuve de l'origine ; refus d'accorder un traitement préférentiel en franchise de droits (dédouanement préférentiel) pour deux envois de véhicules de tourisme, parce que l'exportateur n'a pas été en mesure de produire les documents permettant d'accorder le traitement préférentiel ; conditions d'une demande ultérieure (art. 12 al. 1 VStrR) sont remplies, car la Direction générale des douanes (OZD) avait omis à tort de percevoir les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les taxes automobiles ; le recours du plaignant est rejeté ; décision contestée devant le Tribunal fédéral.
- Verdict de 20. Avril 2020 (A-2304/2019) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; avantages accordés aux personnes étroitement associées (2012-2015) ; comme aucun registre des avantages accordés aux personnes étroitement associées n'était disponible, l'ALE était autorisé à faire une estimation en tenant compte d'un prix que des tiers indépendants conviendraient ; l'ALE a calculé le prix applicable aux personnes étroitement associées sur les ventes déclarées par les entreprises concernées, déduction faite d'une marge bénéficiaire de 10 % et en appliquant le taux d'imposition du solde correspondant ; Outre la question de savoir si un échange de services aux fins de la TVA a eu lieu entre les entreprises en question, le point litigieux portait notamment sur l'estimation faite par l'AFC pour déterminer le prix de tiers ; la méthode de calcul et d'application utilisée par l'instance inférieure résiste à la LPP. Selon le BVGer, l'une des méthodes possibles d'imposition directe (à savoir la méthode du prix de revient majoré, la méthode de comparaison des prix ou la méthode du prix de revente) peut être utilisée pour déterminer un prix de tiers, en tenant compte de la situation initiale. La méthode du prix de revente utilisée par l'ALE pour calculer le prix de tiers est parfaitement admissible et l'estimation est donc conforme au droit fédéral. L'appel du plaignant est rejeté ; pour plus de détails, voir notre contribution du 3 mai 2020 ; décision contestée devant la Cour suprême fédérale.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.