Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 25 au 31 mai 2020.
- Arrêt du 20 avril 2020 (2C_743/2019) : Impôt fédéral direct et impôts des États et des communes 2013 (Zurich) ; Le Tribunal fédéral devait déterminer si la contrepartie reçue par le plaignant pour la vente de la créance d'intérêts d'emprunt pour la période comprise entre novembre 2009 et la clôture à la fin de 2013 devait être qualifiée de revenu imposable ou de gain en capital privé exonéré d'impôt. Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à se prononcer sur la question de savoir ce qui se passe dans des constellations telles que la présente, c'est-à-dire dans le cas d'intérêts courus sur un prêt unique (individuel) qui ne relève pas de la définition d'une obligation au sens de l'art. 20 al. 1 lit. b DBG. À cet égard, le Tribunal fédéral indique que la disposition spéciale susmentionnée s'applique non seulement dans le domaine spécifiquement réglementé des obligations à intérêt majoritairement unique, mais aussi aux intérêts courus sur la vente d'une dette d'emprunt d'une dette d'emprunt simple à intérêt unique. Rejet de l'appel.
- Arrêt du 27 avril 2020 (2C_830/2019) : Impôt fédéral direct et impôts des États et des communes 2012 (Berne) ; Le Tribunal fédéral devait décider des modalités d'imposition applicables à l'imposition d'un couple marié selon le principe du forfait, seul le conjoint qui remplit les conditions subjectives de l'imposition d'un couple selon le forfait (selon l'ancien droit) optant pour l'imposition d'un couple selon le forfait. Dans ce contexte, elle devait également évaluer quels biens devaient être utilisés pour le calcul de la dépense minimale si un contribuable possédait plusieurs biens pour son propre usage. À cet égard, elle a déclaré qu'il est conforme à la loi si, dans le cas de plusieurs biens à usage propre, le bien ayant la valeur locative imputée la plus élevée est utilisé au domicile fiscal ou à la résidence du contribuable. Toutefois, seuls les frais du plaignant imposé forfaitairement doivent être pris en compte. Étant donné que le couple a utilisé chacun la moitié du bien en question, seul cinq fois la moitié de la valeur locative est pertinente. Acceptation partielle de la plainte.
- Arrêt du 12 mai 2020 (2C_731/2019) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2012 (Genève) ; Le litige porte sur le refus de prendre en compte la perte invoquée par le requérant au motif qu'elle constitue un évitement fiscal. En ce qui concerne le report des pertes, la Cour suprême fédérale a jugé qu'il n'est pas normal qu'une entreprise économiquement saine et rentable transfère tous ses actifs commerciaux à une société tierce surendettée. Il n'y a pas de raisons économiques à la présente fusion par absorption. La fusion a permis de compenser les bénéfices d'une société par les pertes reportées par l'autre société, de sorte que la perspective d'économies d'impôts en est la seule raison. Rejet de l'appel.
- Arrêt du 1er mai 2020 (2C_450/2018) : Retenue à la source 2005-2008 ; le litige porte sur des paiements en nature relatifs à deux prêts qui ont été accordés par l'actionnaire tel que déterminé par le tribunal de première instance mais qui lui ont été (partiellement) remboursés le même jour par une autre société du groupe. Néanmoins, l'actionnaire a fait valoir une créance fondée sur les deux prêts. Les créances d'impôt à la source encore litigieuses ne sont pas encore prescrites - l'AFC a interrompu la prescription en temps utile au sens de la prescription de cinq ans prévue à l'art. 17 de la loi fédérale sur les impôts. À cet égard, il n'est pas nécessaire d'aborder les considérations de la juridiction inférieure concernant la prescription en droit pénal administratif. Les différentes plaintes de procédure et de fait du contribuable (plaignant) n'interfèrent pas avec la prescription. On peut également laisser ouverte en l'espèce la question de savoir si la procédure de signalement prévue à l'article 26a de la loi sur la sécurité sociale (en liaison avec les articles 20 et 70c de la loi sur la sécurité sociale) aurait été admissible en l'espèce, en particulier la question de savoir si une "relation de groupe" existe en l'espèce. Rejet de la plainte des contribuables.
- Arrêt du 30 avril 2020 (2C_175/2019 / 2C_198/2019 / 2C_199/2019) : impôt fédéral direct et taxes d'État et communales 2010-2011 (Schwyz) ; dissolution de la ZH-Kollektivgesellschaft avec transfert des biens immobiliers détenus par les trois actionnaires à une personne morale du canton SZ ; dans le cas présent, il n'y a pas de restructuration fiscalement neutre, car la condition d'exploitation (partielle) (des biens immobiliers) n'est pas remplie. Par conséquent, il y a inévitablement des cessions fiscalement déductibles qui doivent être effectuées à des conditions de prix de tiers (gain de liquidation privilégié art. 37b DBG). Rejet de la plainte du profane, dans la mesure où elle est retenue.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.