Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 12 et le 18 mai 2025 :

  • Arrêt du 05 mai 2025 (A-5247/2023) : Douanes ; rappel de droits de douane et d'impôt sur les importations ; art. 12 DPA ; en 2021, la société B SA, dont le siège se trouve en Suisse, a acheté à une organisation criminelle active dans le domaine de la contrebande de denrées alimentaires un total d'environ 1800 kg de produits carnés frais provenant de l'étranger pour un prix d'environ 12 000 CHF. Lors de l'importation, la déclaration en douane a été omise. Les éléments objectifs de l'art. 118 LD et de l'art. 96, al. 4, let. a LTVA ont été remplis. Le litige portait sur la question de savoir si B SA et son directeur A, qui était seul compétent pour l'achat de viande, étaient solidairement responsables des droits de douane et de l'impôt sur les importations non perçus, sur la base de l'art. 12 al. 2 DPA. Tant l'instance inférieure (OFAC) que le Tribunal administratif fédéral ont répondu par l'affirmative à cette question. Lorsqu'une personne physique, agissant en tant qu'organe d'une personne morale, fait franchir la frontière douanière à des marchandises, tant la personne morale que la personne physique sont considérées comme débiteurs de la dette douanière au sens de l'art. 70 LD et donc également comme assujettis à la prestation subséquente au sens de l'art. 12, al. 2, DPA. Le Tribunal administratif fédéral a également constaté que le droit de consulter le dossier se limitait à l'objet de la procédure. Il n'existe pas de droit de consulter l'intégralité des dossiers de procédure concernant les personnes impliquées dans l'organisation de contrebande. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 06 mai 2025 (A-4476/2023) : Douane et impôt sur les importations ; exonération de la douane et de l'impôt sur les importations de marchandises pour les organisations d'utilité publique ; art. 8, al. 2, let. d LD en relation avec l'art. 18 OLD. art. 17 OD et art. 53 al. 1 let. d LTVA. X. est une organisation d'utilité publique au sens de l'art. 3, let. j, LTVA. Elle a reçu de l'étranger des valves destinées à la recherche sur les fusées. Elle a déposé une demande d'exonération douanière auprès de la direction d'arrondissement des douanes compétente sur la base de l'art. 17 OD. Selon cette disposition, les marchandises qui sont offertes à des organisations et œuvres d'entraide reconnues d'utilité publique ou à des personnes nécessiteuses sont exonérées de droits de douane (al. 1). Le don doit être proportionné au but poursuivi, à savoir soulager l'indigence ou le dommage (al. 2). La demande a été rejetée au motif que l'art. 17 al. 2 OD devait également être respecté pour les dons à des organisations d'utilité publique et qu'il n'était pas satisfait. Lors de l'importation, les droits de douane et l'impôt sur les importations ont été perçus en conséquence par décision de taxation du 3 décembre 2022. Le Tribunal administratif fédéral protège cette interprétation. Il précise et modifie ainsi sa jurisprudence selon l 'arrêt A-128/2017 du 29 mars 2018 (ATF 2018 III/2). Rejet du recours de la contribuable.

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Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.