Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 21 et le 27 avril 2025 :

  • Arrêt du 25 mars 2025 (9C_602/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux 2021 (double imposition intercantonale) ; Lorsqu'une décision de souveraineté fiscale a déjà été rendue et qu'il n'y a pas eu de recours, il existe une obligation pour le contribuable de coopérer avec l'autorité fiscale dans la procédure fiscale correspondante. Il ne peut pas contester soudainement, sans changement important de sa situation, son assujettissement illimité à l'impôt dans le canton du Tessin. Rejet du recours du contribuable A. SA.
  • Arrêt du 27 mars 2025 (9C_710/2024) : TVA 2014-2017 ; le litige porte sur la question de savoir si la société recourante A. SA est le successeur fiscal de B. SA. Les prestations proposées par A. SA sont presque identiques à celles de B. SA. En outre, A. SA a repris sans transition sept collaborateurs de B. SA et une partie du pool d'intervenants. De plus, la même personne occupait le poste de président du conseil d'administration de A. SA et de B. SA. Elle a également repris le logo et la présentation en ligne de B. SA. Au vu de ces circonstances, il faut partir du principe que la société A. SA a repris une partie autonome du patrimoine et des affaires de B. SA et doit être considérée comme successeur fiscal. Rejet du recours de A. SA en ce qui concerne les périodes fiscales 2015 - 2017, et admission partielle en ce qui concerne la période fiscale 2014, car celle-ci est déjà prescrite.
  • Arrêt du 31 mars 2025 (9C_430/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2022 (Lucerne) ; Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'office des impôts de Lucerne n'a pas exonéré l'association A. de l'obligation fiscale en raison de son utilité publique. Selon les constatations de l'office des impôts de Lucerne, le but vécu et direct de l'association A. se limite à l'élaboration et à la gestion de l'initiative cantonale D. Il s'agit en l'occurrence d'une activité politique. Celui qui récolte des signatures pour une initiative populaire n'agit pas de manière désintéressée, mais s'efforce d'aider ses propres opinions politiques à s'imposer. Il n'est donc pas illégitime que des organisations exerçant principalement une activité politique, indépendamment de la nature des objectifs politiques poursuivis, ne soient pas considérées comme des organisations d'utilité publique au regard du droit fiscal et ne soient donc pas exonérées d'impôt. Rejet du recours de l'association imposable A.‍
  • Arrêt du 1er avril 2025 (9C_607/2022) - prévu pour publication : Impôts cantonaux et communaux 2014-2018 (Zurich) ; effet contraignant d'une décision de domicile fiscal. Le litige portait sur la question de savoir si une décision de domicile fiscal entrée en force s'opposait à l'examen ou à la contestation de l'assujettissement à l'impôt dans le cadre de la procédure de taxation. Alors que les instances cantonales étaient pour l'essentiel d'avis que la question du domicile fiscal constituait une res iudicata compte tenu de l'entrée en force de la décision sur le domicile fiscal, le Tribunal fédéral, s'écartant de sa pratique antérieure, s'est prononcé en définitive pour que les instances supérieures, et donc notamment le Tribunal fédéral, ne puissent pas être liées par le résultat d'une décision sur le domicile fiscal. Ainsi, la décision de constatation du domicile fiscal n'est qu'une décision préalable ou intermédiaire qui n'a pas force de loi matérielle. Admission du recours de la contribuable et renvoi à l'administration fiscale.‍
  • Arrêt du 03 avril 2025 (9C_380/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2012 - 2017 (Genève) ; Le litige porte sur le fait de savoir si l'instance précédente a refusé à juste titre la déduction de provisions pour risques ainsi que de "kickbacks". L'instance précédente a constaté que A. exerçait une activité lucrative indépendante qui constituait une activité concurrente de son activité lucrative dépendante. A. n'a pas pu démontrer qu'il existait un risque immédiat et quasi certain qu'il doive indemniser son employeur durant les périodes fiscales concernées. Une obligation de paiement purement hypothétique ne justifie pas la constitution d'une provision. En ce qui concerne les "kickbacks", aucun document ne permettait de qualifier les montants prétendument versés aux deux partenaires commerciaux D. et E. et de vérifier leur bien-fondé commercial. Rejet de la réclamation du contribuable A.‍
  • Arrêt du 8 avril 2025 (9C_500/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 - 2020 (Berne) ; Le litige porte sur la question de savoir si les amendes pour violation des obligations de procédure ont été infligées légalement, le contribuable affirmant qu'il n'a pas été suffisamment rappelé à l'ordre par l'administration fiscale. Les rappels ont été envoyés et notifiés par courrier A Plus. Le contribuable n'a pas pu s'y opposer, ce qui a réfuté une notification en bonne et due forme. D'autres griefs d'ordre procédural sont également restés lettre morte. Rejet du recours du contribuable A.‍
  • Arrêt du 4 avril 2025 (9C_6/2025) : Impôt sur les gains immobiliers 2021 (Saint-Gall) ; le litige porte sur l'existence d'une commission propre non reconnue fiscalement comme une dépense. Le recourant A. est un associé-gérant disposant d'un droit de signature individuelle et la recourante B. est une femme. est une collaboratrice de la société C. GmbH qu'ils ont mandatée en tant que courtier. Compte tenu de l'étroite interdépendance économique et personnelle ainsi que de la concordance des intérêts des parties contractantes, la commission versée par A. et B. à C. Sàrl ne peut pas être déduite en tant que dépense imputable, car il s'agit d'une commission propre. Rejet du recours de A. et B.‍
  • Arrêt du 8 avril 2025 (9C_362/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014 (Genève) ; Le litige porte sur la détermination du bénéfice de liquidation de la raison individuelle et, dans ce contexte, sur l'évaluation de la raison individuelle. L'instance précédente a jugé que la relation entre A. ainsi que son fils et les cadres de l'ancienne raison individuelle était proche et que la transaction d'un montant de CHF 4,25 millions n'était donc pas conforme au principe de la comparaison entre tiers. La méthode du praticien utilisée par l'instance inférieure pour l'évaluation n'est pas contestable. Rejet du recours des contribuables A. et B.‍
  • Arrêt du 11 avril 2025 (9C_199/2024) - prévu pour publication : Impôt sur les gains immobiliers (Saint-Gall) ; Le litige porte sur le produit de la vente d'un immeuble. Le Tribunal fédéral a déjà eu à juger à plusieurs reprises comment se compose le produit lorsqu'une personne vend un immeuble à une société de capitaux dans laquelle elle détient une participation. Il a estimé qu'il n'y avait rien à redire au fait qu'un canton saisisse comme produit, outre le prix d'achat, l'augmentation de valeur de la participation qui résulte du fait que le prix d'achat est inférieur à la valeur vénale(ATF 143 II 33 consid. 3.2.5). Dans un cas concernant le canton de Zurich, il a récemment considéré que l'on pouvait voir dans la différence entre la valeur vénale et le prix de vente une prestation supplémentaire en faveur du défunt (cf. arrêt du 26 octobre 2023 9C_335/2023 consid. 3.7.1, voir également à ce sujet notre article du 26 novembre 2023). En cas d'apports dissimulés de capital, il ne faut donc pas s'en tenir strictement au droit civil. Pour des raisons de systématique fiscale, cette approche est particulièrement recommandée pour les cantons qui ont adopté le système dualiste. En effet, ils peuvent ainsi s'assurer qu'une plus-value est soumise à l'impôt sur les gains immobiliers dans la mesure où elle est transformée en plus-value sur des parts sociales au moyen d'un apport dissimulé de capital et qu'elle échappe ainsi au champ d'application de l'impôt sur les gains immobiliers ou à toute imposition - sous réserve d'un transfert économique ultérieur selon l'art. 12, al. 2, let. a LHID. Admission partielle du recours de A., en ce sens que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente afin que celle-ci, premièrement, détermine dans quelle mesure A. participait à la société B. SA et, deuxièmement, soit adapte le calcul de l'augmentation de valeur sur les actions à son degré de participation, soit renonce à la perception de l'impôt sur les gains immobiliers en raison d'une donation mixte.

Non-entrée en matière/déclassement :

Assistance administrative (non-entrée en matière) :

  • 2C_183/2025 (qualité de partie dans la procédure d'entraide administrative)

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.