Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 14 et le 20 avril 2025 :

  • Arrêt du 21 mars 2025 (9C_690/2023) - prévu pour publication : Impôt anticipé 2016 - 2018 : La société A SA (contribuable) a reçu en 2012, à titre d'héritage, des biens immobiliers provenant de la succession de son actionnaire décédée, qu'elle a comptabilisés en tant que revenus extraordinaires et qu'elle a ensuite inscrits pendant plusieurs années dans les réserves générales, respectivement dans les réserves légales de bénéfices. Dans son arrêt du 30 novembre 2017(2C_1135, 2C_1136/2016; cf. notre article du 7 janvier 2018), le Tribunal fédéral a qualifié l'héritage net d'impôts sur les successions (environ 50 millions de CHF moins environ 18 millions de CHF = environ 32 millions de CHF) d'apport de capital selon l'art. 60 let. c LIFD. Dans les comptes annuels 2016, environ 50 millions de CHF ont été comptabilisés pour la première fois comme "réserve issue d'apports de capital". En avril 2017, l'AG des contribuables a décidé une distribution de réserves d'apports de capital d'un montant de CHF 1,08 million. En mai 2017, le formulaire 103 a été remis et l'impôt anticipé de CHF 378k a été payé avec réserve ; les RCE n'auraient pas encore été déclarées et approuvées. Dans les comptes annuels 2017, les "réserves légales de capital" ont été réduites à l'augmentation nette du capital, déduction faite de la distribution effectuée. En février 2018, l'apport en capital de 2012 (environ 32 millions de CHF) ainsi que le remboursement en 2017 (1,08 million de CHF) ont été déclarés au moyen du formulaire 170. En l'occurrence, il s'agissait (après la nouvelle correction effectuée en 2017) d'un transfert autorisé par le droit commercial d'un apport en capital de l'actionnaire direct, toujours déclaré ouvertement et traçable sans faille, sur le compte RCE séparé. Contrairement à l'avis de l'AFC et de l'instance précédente (voir notre article du 29 octobre 2023 sur l'arrêt A-3032/2021), on ne voit pas de raison de droit fiscal pour laquelle des apports de capital ouverts, qui ne sont tout d'abord pas indiqués séparément, ne devraient pas entrer en ligne de compte pour l'exception selon l'art. 5 al. 1bis LIA après un transfert conforme au droit commercial sur un compte séparé dans le bilan commercial. Ensuite, le Tribunal fédéral ne comprend pas dans quelle mesure l'AFC doit déjà vérifier le respect des conditions peu de temps après l'apport, respectivement faire une déclaration dans les 30 jours ; le risque en matière de droit de la preuve que cela ne puisse plus être constaté en raison de l'écoulement du temps est supporté par la société qui procède à la distribution. Il suffit donc qu'au moment des distributions, les conditions de l'art. 5 al. 1bis OST (présentation séparée et déclaration des modifications) soient remplies. Au moment de la distribution en 2017, la déclaration concernant les RCE déposés n'était pas encore remplie. L'impôt anticipé de 378k CHF était donc dû et ne disparaît pas non plus après la déclaration. Admission partielle (KER = environ CHF 31m) de la réclamation de la contribuable.
  • Arrêt du 26 mars 2025 (9C_41/2024) - prévu pour publication : Droit de timbre de négociation 2011-2016 ; Le litige porte sur la question de savoir si les fondations doivent être qualifiées de commerçants de titres au sens de l'art. 13 al. 3 LT, en particulier de négociants ou d'intermédiaires, en raison de leurs activités (achats et ventes d'actions de B-Holding) en relation avec deux plans de participation des collaborateurs. Pour les négociants et les intermédiaires, le texte stipule que cette activité doit représenter exclusivement ou au moins une part importante de l'activité globale d'une personne pour que celle-ci devienne un négociant en valeurs mobilières sur la base de l'art. 13, al. 3, let. b LT. En tenant compte de l'historique, le Tribunal fédéral a reconnu que l'activité d'intermédiaire au sens de l'art. 13 al. 1 LT devait être définie sur la base de la notion d'intermédiation telle qu'elle prévaut dans le droit des contrats de courtage(arrêt du 25 février 2021 2C_638/2020 consid. 3.3. et 3.4 ; voir également à ce sujet notre article du 21 mars 2021). Par conséquent, n'entre en ligne de compte comme intermédiaire au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2 LT que celui qui, en tant que conseiller en placement ou gestionnaire de fortune, agit de manière causale sur l'achat ou la vente de documents imposables sans être lui-même partie à la transaction imposable. Les fondations ont toutes participé aux transactions litigieuses en tant que parties contractantes et pas seulement en tant qu'intermédiaires. Les fondations ne peuvent pas non plus être considérées comme des commerçants professionnels, car elles ont acheté et vendu les documents imposables pour leur propre compte et n'ont pas exercé cette activité à titre professionnel (dans un but lucratif, de manière indépendante et continue). Ils ne sont pas non plus qualifiés d'autres négociants en valeurs mobilières au sens de l'art. 13, al. 3, let. d LT, car le législateur a limité le cercle des autres négociants en valeurs mobilières à certaines formes juridiques. Les conditions de l'évasion fiscale ne sont pas non plus remplies. Admission du recours de la fondation A.‍
  • Arrêt du 27 mars 2025 (9C_181/2024) : Impôt cantonal 2010-2019 (Fribourg) ; procédure de rappel d'impôt et procédure pénale fiscale ; Dans le cadre de l'échange automatique d'informations, l'administration fiscale cantonale a eu connaissance du fait que le couple de contribuables disposait d'une fortune mobilière (avoirs bancaires et assurance-vie) qu'il n'avait pas déclarée durant les périodes fiscales concernées. L'administration fiscale cantonale a ensuite perçu les rappels d'impôts correspondants et a infligé aux contribuables une amende pour soustraction d'impôt consommée. Devant le Tribunal fédéral, les contribuables se sont notamment plaints d'une imposition contraire à la convention, car la fortune détenue au Portugal ne devait pas être imposée en Suisse. Le Tribunal fédéral a rejeté cette objection et d'autres griefs formels comme étant infondés. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 28 mars 2025 (9C_445/2024, 9C_454/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2013 (Argovie) ; le litige portait à nouveau, dans la deuxième instance (cf. à propos de la première instance nos contributions du 26 mars 2023 aux arrêts 9C_621/2022 et 9C_623/2022 du 27 février 2023), sur la question de savoir si la société A. SA a fourni une prestation appréciable en argent à une personne proche. La société A. SA a vendu en août 2013 un immeuble pour CHF 2,7 millions à K. SA, qui a vendu l'immeuble pour CHF 4,3 millions à L. SA. Au moment de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle cette affaire a été discutée et décidée, H était titulaire d'une créance envers K. SA. En première instance, l'instance inférieure a estimé que la vente à K. SA à un prix inférieur à la valeur du marché avait permis à la créance de H de retrouver sa valeur. Comme le Tribunal fédéral l'avait alors reconnu, l'instance précédente avait certes estimé que le transfert de l'immeuble de A. SA à K. SA remplissait au moins la plupart des conditions d'une distribution dissimulée de bénéfices. Mais c'est à tort que le tribunal administratif n'avait pas établi si H, en tant que bénéficiaire de la prestation appréciable en argent, était proche d'un détenteur de participations et dans quelle mesure la vente à un prix inférieur à la valeur marchande lui avait profité ou avait profité à une autre personne proche. En deuxième instance, l'instance inférieure n'avait plus qu'à déterminer si H, en tant que bénéficiaire de l'avantage appréciable en argent (valeur du prêt), était proche d'un actionnaire de A. SA (première question) et si la différence restante entre le prix de vente que A. SA et la valeur vénale du bien immobilier profitait à un actionnaire ou à une personne proche (deuxième question). En ce qui concerne la première question, le tribunal administratif a conclu que H était proche d'une actionnaire, à savoir son épouse C. Les époux vivaient certes séparés depuis 2008, mais n'avaient pas divorcé. De plus, C était financièrement dépendante de H, qui lui aurait versé une pension alimentaire d'un montant substantiel au moins en 2011 et 2012. En outre, il aurait au moins toléré que H, dans son rôle d'administrateur, utilise la contribuable comme s'il s'agissait de sa propre société. En ce qui concerne la deuxième question, l'instance inférieure a constaté que la société K. SA a pu être assainie grâce à l'opération immobilière. Toutefois, K. SA n'était elle-même proche d'aucun actionnaire du contribuable. H et G (CA de A. SA) auraient certes eu un intérêt privé à la survie de K. SA en raison de leur activité de pilote de course chez K. SA durant la période concernée et de la relation amicale entre G et le propriétaire de K. SA. Il n'existe toutefois pas d'indices suffisants pour que ses épouses, en tant qu'actionnaires de la contribuable, aient partagé cet intérêt dans une mesure suffisamment forte pour admettre, sur cette base et quasiment par l'intermédiaire de leurs maris, une relation de proximité avec K. SA, de sorte qu'aucune prestation à une personne proche ne peut être admise en l'espèce. Ni l'administration fiscale cantonale ni A. SA n'ont pas pu faire valoir d'objections valables contre cette évaluation dans leurs recours. Rejet du recours de l'administration fiscale et de la contribuable.‍
  • Arrêt du 28 mars 2025 (9C_455/2024) : Staats- und Gemeindesteuern 2012 (Aargau) ; Le litige porte sur la question de savoir si l'amortissement sur un prêt aurait dû être effectué dès la période fiscale 2011 (et non pas seulement au moment de la vente de la créance durant la période fiscale 2012). Contrairement à l'avis de l'instance précédente, la contribuable se trouvait en l'occurrence encore dans le cadre de sa marge d'appréciation et il était défendable qu'elle parte encore du principe que la créance était recouvrable à la fin de l'exercice 2011, malgré certains doutes, et qu'elle ne procède donc pas encore à un amortissement sur celle-ci. Il n'y a aucune raison de penser que la contribuable aurait pu retarder l'amortissement sur l'exercice 2012 pour des raisons fiscales. Admission du recours de la contribuable.‍
  • Arrêt du 2 avril 2025 (9C_374/2024) : Impôts cantonaux et communaux 2016 (Genève). Le litige porte sur le canton qui peut imposer le produit de la dissolution de la provision pour acquisition de remplacement. En l'absence d'un remploi effectif, la présente constellation ressemble à celle dans laquelle le bénéfice résultant de la réévaluation comptable d'un immeuble situé dans le canton de Saint-Gall et appartenant à une société sans établissement stable dans ce canton devait être entièrement soumis à l'impôt dans le canton de situation et non dans le canton du siège (ATF 111 Ia 120 consid. 2-4). L'instance précédente a attribué le droit d'imposition du rendement au canton de domicile de Genève au lieu du canton immobilier du Valais, ce qui n'est pas correct. Admission du recours de la société contribuable en tant qu'il est dirigé contre le canton de Genève et rejet en tant qu'il est dirigé, à titre subsidiaire, contre le canton du Valais.‍‍
  • Arrêt du 4 avril 2025 (9C_97/2025) : Impôts fédéraux directs et impôts cantonaux et communaux 2022 (Zoug) ; les art. 133 et 140 LIFD règlent de manière exhaustive le cours des délais pour l'impôt fédéral direct et ne prévoient pas de suspension des délais pendant Noël et le Nouvel An. Le canton de Zoug n'a pas non plus réglé la question de la suspension des délais pendant les fêtes de fin d'année. Compte tenu de la notification de la décision sur réclamation le 7 décembre 2024 via une case postale (courrier A Plus), le recours déposé le 8 janvier 2025 est arrivé trop tard et c'est à juste titre que l'instance inférieure n'est pas entrée en matière. Rejet du recours de la contribuable.‍
  • Arrêt du 18 mars 2025 (9C_326/2024) : Taxe communale destinée à financer les équipements communaux de la commune (Mont-sur-Lausanne/VD) ; rejet du recours du contribuable.‍
  • Arrêt du 18 mars 2025 (9C_327/2024) : Taxe communale destinée à financer les équipements communaux de la commune (Mont-sur-Lausanne/VD) ; rejet du recours du contribuable.‍
  • Arrêt du 21 mars 2025 (9C_22/2024) - à publier : Impôt sur les gains immobiliers 2019 (Neuchâtel) ; Le litige porte sur la question de savoir si le Tribunal cantonal a décidé à juste titre que le transfert de l'unité d'étage par A. à ses enfants constitue une donation et que, par conséquent, l'impôt sur les gains immobiliers est différé. Dans l'acte de donation, il s'est réservé un usufruit et a repris en contrepartie la dette hypothécaire des enfants. En ce qui concerne la contre-prestation, le Tribunal fédéral a encore récemment affirmé que la notion de produit de l'aliénation n'est pas définie dans la loi et que la LHID laisse donc une certaine marge de manœuvre aux cantons pour la définir(arrêt du 26 octobre 2023 9C_335/2023; voir aussi à ce sujet notre article du 26 novembre 2023). En ce qui concerne plus particulièrement la réserve d'usufruit, le Tribunal fédéral a décidé que la LHID ne limitait pas la marge de manœuvre des cantons au point de les empêcher de considérer l'usufruit comme une contrepartie. L'art. 58, al. 3 et 4 LCdir contient une disposition qui accorde de manière générale un report d'impôt lorsque le transfert s'effectue avec une réserve d'usufruit ou avec la reprise d'une dette hypothécaire. Cette disposition se fonde donc exclusivement sur la forme de la contrepartie et ne tient pas compte du rapport entre la prestation et la contrepartie. Elle fait donc totalement abstraction de la condition de disproportion entre les prestations, qui est pourtant nécessaire pour l'octroi d'un report d'imposition en tant que donation mixte. L'art. 58, al. 3 et 4 LCdir est donc contraire à l'art. 12, al. 3, let. a LHID. Admission du recours du Service des contributions de Neuchâtel et renvoi au Tribunal cantonal pour nouvel examen et décision.

Non-entrée en matière/déclassement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.