Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 2 et le 8 janvier 2023 :

  • Arrêt du 21 décembre 2022 (2C_170/2022): Taxe sur la valeur ajoutée (2012-2016) ; Irrecevabilité du recours ; Le présent litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'AFC et a déclaré irrecevable le recours déposé par la recourante pour cause de tardiveté. La requérante invoque, d'une part, un déni de justice formel et une violation de son droit d'être entendue (art. 29, al. 1 et 2, Cst.) et, d'autre part, une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le Tribunal administratif fédéral lui aurait opposé la fiction de la notification dans sa décision, bien que la décision litigieuse n'ait été notifiée que par courrier A Plus et non par lettre recommandée et que l'administrateur fiduciaire ait confirmé n'avoir jamais reçu la décision litigieuse. Le Tribunal fédéral constate qu'en matière de TVA, il n'existe aucune disposition légale qui obligerait à transmettre les décisions d'une certaine manière. Dans le cas d'un envoi en courrier A Plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, ce moment constituant le point de départ pour le calcul du délai de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la survenance d'une erreur en ce qui concerne la notification par voie postale n'est pas totalement exclue. Toutefois, une notification erronée ne peut être admise que si elle semble plausible au vu des circonstances. Le Tribunal fédéral conclut qu'il n'existe aucun indice concret d'une erreur. L'argumentation du Tribunal administratif fédéral selon laquelle la décision du 7 mai 2020, qui, selon l'extrait "Track & Trace" de la Poste, a été remise le vendredi 8 mai 2020 "via la case postale", a été correctement notifiée à l'agent fiduciaire de la recourante, repose sur une application correcte de l'art. 82 al. 2 LTVA et de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notification des envois postaux expédiés en courrier A Plus. Le recours de l'assujettie est rejeté.
  • Arrêt du 16 décembre 2022 (2C_907/2022) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2006-2008 (Genève) ; Le contribuable A. SA, dont le siège est à Genève, détenait indirectement à 79,53% D., domiciliée aux BVI, qui était active dans le domaine des fonds de placement. Selon les constatations de l'instance précédente, D. est une coquille vide, car elle ne dispose d'aucune infrastructure d'exploitation, de personnel ou de locaux sur les BVI. Elle a toutefois réalisé un bénéfice de plusieurs millions de francs au cours des années litigieuses, car l'employé et actionnaire unique de la contribuable, B., exerçait son activité pour la D. La forme juridique choisie par la contribuable apparaît comme inhabituelle, inadéquate et, en tout état de cause, inadaptée à l'objectif économique poursuivi. Il aurait été beaucoup plus logique que les fonds soient gérés directement par la contribuable et son employé, sans passer par une structure externe sans réelle substance. En conclusion, dans ce contexte, l'évasion fiscale est affirmée et le jugement de l'instance précédente, qui a enregistré 79,53% du bénéfice de D. chez la contribuable, mais ceci à tort avec une correction du prix de transfert, est confirmé, du moins dans son résultat. Au vu de l'affirmation de l'évasion fiscale, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question d'un éventuel recours. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 15 décembre 2022 (2C_217/2022) - prévu pour publication : TVA ; périodes fiscales 2006 à 2009 ; Le litige porte en l'occurrence sur la déduction de l'impôt préalable par l'intimée pour les années 2007 à 2009 concernant l'utilisation mixte de l'avion. Cet état de fait doit être jugé selon l'ancien droit. Le Tribunal fédéral a déjà eu à déterminer à plusieurs reprises comment une société qui détient un avion doit être traitée sur le plan de la TVA lorsqu'elle transporte l'actionnaire ou des personnes proches avec l'avion ou met l'avion à la disposition de son actionnaire ou d'une personne proche. Dans une première phase, le Tribunal fédéral a retenu que les prestations fournies selon l'ancien droit de la TVA donnaient droit à la déduction de l'impôt préalable si elles étaient intégrées dans des opérations commerciales imposables. Dans une deuxième phase, le Tribunal fédéral a reconnu un échange de prestations pour les prestations de transport fournies à l'ayant droit économique ou à une personne proche, même si la prestation a été utilisée à des fins privées. Il a examiné de tels montages sous l'angle de l'évasion fiscale. Ce point de vue a suscité des critiques dans la littérature. Il a en effet été souligné que la société qui détient l'avion est tenue par la loi de s'inscrire au registre de la TVA dès qu'elle remplit les conditions de l'assujettissement subjectif. Il a également été précisé que la question de l'assujettissement subjectif, que le Tribunal fédéral avait laissée ouverte dans une jurisprudence antérieure, devait être examinée avant l'évasion fiscale du point de vue de la systématique fiscale. Dans ce contexte et compte tenu du caractère exceptionnel de l'institution de l'évasion fiscale, il convient donc d'abord d'examiner si des sociétés telles que l'intimée sont soumises à l'assujettissement subjectif à l'impôt et peuvent prétendre à la déduction de l'impôt préalable, avant d'examiner l'organisation de l'évasion fiscale. L'activité des sociétés propriétaires d'avions ne peut pas être qualifiée de commerciale dans la mesure où la société est utilisée pour satisfaire les besoins privés de l'ayant droit économique ou de personnes qui lui sont proches. Par conséquent, aucune déduction de l'impôt préalable n'est possible. Dans sa pratique actuelle, l'AFC considère qu'une utilisation privée de l'avion allant jusqu'à 20% n'est pas préjudiciable (Info TVA concernant le secteur Transport aérien 11). Toutefois, dès que cette valeur est dépassée, l'utilisation totale de l'avion à des fins privées par l'ayant droit économique et les personnes proches sort du champ d'application de la TVA et ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'avion a été affrété dans une large mesure à des tiers indépendants et précisément désignés. Il ne fait donc aucun doute qu'une activité commerciale a été exercée à l'égard de tiers. Toutefois, l'étendue du reste de l'utilisation (c'est-à-dire si le but est privé ou professionnel) n'est pas claire. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas juger si l'avion a été utilisé à plus de 20% à des fins privées. Admission du recours de l'AFC et renvoi au Tribunal administratif fédéral pour complément d'état de fait et nouvelle appréciation dans le sens des considérants et constatation d'office de la prescription de la période fiscale 2006.
  • Arrêt du 21 décembre 2022 (2C_1026/2021) : Impôts cantonaux et communaux 2018 (Fribourg) ; Impôt sur le bénéfice ; Dépenses de sponsoring ; Distribution dissimulée de bénéfice ; La société A. SA (contribuable), sise dans le canton du Valais, a pour but diverses activités dans le domaine immobilier ainsi que le développement et le soutien d'activités sportives. La société B. SA est l'actionnaire unique de la contribuable A. SA ainsi que de la société D. SA. D. SA contrôle le club de football FC V. C. est actionnaire unique de B. SA et directeur de ces trois sociétés. Dans sa déclaration d'impôt 2018, la contribuable a indiqué un bénéfice imposable de CHF 4'884'395, après déduction d'un montant de CHF 3'725'000. La déclaration d'impôt comportait une répartition intercantonale selon laquelle une part de 1'327'362 CHF de ces dépenses a été attribuée au canton de Fribourg. Interrogée par l'administration fiscale fribourgeoise, la contribuable a expliqué qu'il s'agissait de dépenses de sponsoring en faveur de D. SA (celles-ci avaient été versées à D. SA sous la forme d'un abandon de créance), qui avaient fait l'objet d'un ruling préalable avec l'administration fiscale valaisanne. L'administration fiscale fribourgeoise a refusé de prendre en charge proportionnellement les dépenses et les a attribuées intégralement au canton du siège, le Valais (en prenant en charge proportionnellement la perte valaisanne qui en résultait). En procédure de recours, le Tribunal cantonal de Fribourg a procédé à une reformatio in peius en qualifiant les dépenses de distribution dissimulée de bénéfices. Le Tribunal fédéral a tout d'abord rejeté le grief des contribuables selon lequel le canton de Fribourg était lié par la taxation du canton du siège, le Valais. En effet, l'art. 39, al. 2 LHID se limite à ce que le canton du siège porte sa taxation à la connaissance de l'autre canton. Sa propre taxation n'a donc pas pour effet de contraindre l'autre canton à se rallier à sa position. Chaque canton reste donc en droit de procéder à sa propre évaluation des faits et de procéder ensuite à sa propre taxation et répartition. Les dépenses de sponsoring peuvent être des dépenses justifiées par l'usage commercial. Mais les contributions de sponsoring ne sont pas déductibles lorsqu'elles n'ont aucun rapport avec l'activité commerciale de l'entreprise, mais servent uniquement les intérêts privés de l'entrepreneur ou, dans le cas d'une personne morale, de la personne impliquée ou d'une personne qui lui est proche. En l'occurrence, il y avait suffisamment d'indices qui parlaient en défaveur d'un bien-fondé commercial des dépenses. Une protection de la confiance légitime sur la base du ruling valaisan a ensuite été niée. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 14 décembre 2022 (2C_464/2022) : La compensation sur la base d'une distribution dissimulée de bénéfices doit correspondre à la valeur de l'avantage octroyé par la société, ce qui - dans le cas d'une vente immobilière à un prix préférentiel comme en l'espèce - correspond en principe à la différence entre le prix de vente effectif et la valeur vénale du bien vendu. Les frais de courtage hypothétiques ne doivent pas être pris en compte, car ils ne diminuent pas la valeur marchande du bien immobilier vendu à un prix préférentiel et donc la valeur de l'avantage accordé à la personne proche. Admission du recours de l'administration fiscale.
  • Arrêt du 15 décembre 2022 (2C_705/2022): Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2007-2011 (St-Gall) ; outre divers griefs formels, le contribuable fait valoir en substance, sur le plan matériel, que l'instance précédente a qualifié à tort son activité pour la B. Bank d'activité lucrative dépendante. En partant de la prémisse, contraignante pour le Tribunal fédéral, que le recourant était intégré dans l'organisation du travail de la B. Bank, cette qualification n'est toutefois pas contestable. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 21 décembre 2022 (2C_1008/2022) : TVA : respect du délai et droit d'être entendu ; l'assujettie a fait valoir que la décision sur réclamation de l'AFC ne lui avait été notifiée que le 6 mars 2021, contre laquelle elle a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 20 avril 2021, en respectant le délai. Le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur le recours, le délai de recours n'ayant pas été respecté. La contribuable a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, en faisant principalement valoir que son droit d'être entendu avait été violé suite à la non-transmission de la consultation de l'AFC dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal fédéral a admis le recours (voir notre article du 20 février 2022). Le Tribunal administratif fédéral a ensuite accordé à la contribuable - avec deux prolongations de délai - la possibilité de se prononcer sur la consultation de l'AFC. Au lieu de cela, la contribuable a demandé que le juge instructeur soit récusé pour cause de partialité. Tant le Tribunal administratif fédéral que le Tribunal fédéral (voir notre article du 1er novembre 2022) ont rejeté la demande de récusation. Suite à l'issue de la procédure concernant la demande de récusation, le Tribunal administratif fédéral a accordé une dernière fois un délai supplémentaire pour se prononcer sur la requête de l'AFC. Le dernier jour du délai supplémentaire, l'assujettie a réagi en déposant une nouvelle demande de prolongation de délai, en faisant valoir principalement que la décision incidente du 21 octobre 2022 ne lui avait été notifiée que le 31 octobre 2022 et qu'il ne lui restait donc que trois jours pour rédiger sa prise de position. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de prolongation du délai et a jugé qu'il ne fallait pas entrer en matière sur le recours contre la décision sur opposition de l'AFC, faute de respect du délai. En effet, le suivi des envois "Track & Trace" de la Poste CH SA a révélé une notification le 5 mars 2021 (et non le 6 mars 2021 comme prétendu), ce qui signifie que le recours n'a pas été déposé dans les délais le 20 avril 2021. Le Tribunal fédéral a également estimé que le recours contre la décision sur réclamation de l'AFC n'avait pas respecté le délai. L'affirmation de la contribuable selon laquelle la Poste aurait notifié la décision sur opposition à son voisin et que celui-ci ne lui aurait remis la lettre que le 6 mars 2021 n'a pas été convaincante - malgré la confirmation écrite du voisin. Ceci au regard des devoirs de diligence particuliers du représentant légal : celui-ci aurait dû vérifier le code numérique sur l'enveloppe et objecter au préalable une remise non conforme. Rejet du recours de la contribuable.

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.