Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 26 et le 31 décembre 2022 :

  • Arrêt du 6 mai 2022 (2C_977/2020) - prévu pour publication : Staats- und Gemeindesteuern (Thurgau), Quellensteuer, 2017 ; Le contribuable a définitivement quitté la Suisse (pour l'Autriche) à la mi-2017 et a clôturé son assujettissement (illimité) à l'impôt en Suisse au 30 juin 2017. Le 19 septembre 2017, le contribuable a commencé une activité lucrative temporaire dans le canton de Thurgovie, qui a pris fin le 27 décembre 2017, et est ainsi devenu temporairement assujetti de manière limitée à l'impôt en Suisse. Pour cette activité professionnelle, il est incontestable que le contribuable est imposé selon la procédure ordinaire (et non à la source). Le litige et l'examen portaient sur la détermination du taux déterminant pour un assujettissement limité en cours d'année sur la base du droit national (art. 40 LIFD) et de l'accord sur la libre circulation des personnes. Selon le TF, les revenus dans le canton de Thurgovie au sens de l'art. 40 al. 3 LIFD doivent être extrapolés sur douze mois - mais ne se rapportent pas à des périodes pendant lesquelles le contribuable n'était pas soumis à la souveraineté fiscale suisse. Selon le TF, la situation du contribuable non-résident n'est pas comparable à celle d'un résident jusqu'au début de son activité de frontalier et une différenciation est donc autorisée par le droit de la libre circulation. En conséquence, le contribuable n'a pas droit à une taxation ordinaire pour la période comprise entre son départ à la fin du mois de juin 2017 et le début de son activité professionnelle le 19 septembre 2017 et, par conséquent, il n'a pas droit non plus à la prise en compte de cette période pour la détermination du taux d'imposition. Selon le TF, l'extrapolation du taux selon l'art. 40 al. 3 LIFD ne constitue pas non plus une discrimination au regard du droit de la libre circulation. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêts du 08 décembre 2022(2C_973/2021; 2C_975/2021; 2C_977/2021; 2C_981/2021; 2C_982/2021; 2C_983/2021; 2C_986/2021; 2C_989/2021) : Entraide administrative CDI CH-FR; Les faits sont les mêmes que dans l'arrêt du TF 2C_772/2021 du 08 novembre 2022, destiné à la publication (voir notre article du 04 décembre 2022). Toutefois, comme la décision d'entrée en matière avait déjà été rendue dans les arrêts dont il est question ici, la présente affaire a été examinée sur le plan matériel. Le litige porte sur la question de savoir si l'AFC peut notifier la décision finale à l'ayant droit économique d'un compte bancaire par publication dans la Feuille fédérale lorsqu'elle ne sait pas que la société titulaire du compte a désigné un représentant en Suisse. Les recourants se demandent si l'on ne peut pas attendre de l'AFC qu'elle contacte préalablement le représentant afin de savoir s'il représente également l'ayant droit économique du compte. Cette question a déjà été traitée dans l'arrêt 2C_772/2021 du 08 novembre. La présente demande d'assistance administrative a fait l'objet de l'arrêt de principe ATF 146 II 150 du 26 juillet 2019 (voir nos articles du 27 juillet 2019 et du 08 décembre 2019). L'art. 14 al. 3 - 5 LCPI prévoit un mode de notification particulier pour les personnes concernées qui résident à l'étranger. En l'espèce, l'AFC ne connaissait pas le nom des personnes concernées par la demande d'assistance administrative, car celles-ci n'étaient pas identifiées dans la demande par leur nom et leur adresse, mais par leur numéro de compte. L'information sur le domicile de la personne habilitée à recourir figure soit dans la demande d'assistance administrative, soit dans la documentation que le détenteur des informations transmet à l'AFC. Dans les deux cas, l'AIAG n'impose pas à l'AFC l'obligation de vérifier ou d'examiner ces informations, notamment pour déterminer si, parmi les personnes associées à un domicile à l'étranger, certaines ne résident pas désormais en Suisse. Si une personne habilitée à recourir a désigné un représentant qui peut recevoir des notifications en Suisse, l'AIAG n'oblige pas non plus l'AFC à contacter ce représentant pour lui demander s'il ne représente pas d'autres personnes habilitées à recourir dans la même procédure. Pour les personnes liées par un domicile en France et qui n'ont pas indiqué d'adresse de notification en Suisse, une notification directe est en principe possible en vertu de l'art. 17 al. 3 MAC, mais seulement pour les périodes fiscales à partir du 1er janvier 2018. La publication de la décision finale dans la Feuille fédérale était donc conforme à la réglementation. Il convient en outre de relever que l'ayant droit économique d'un compte bancaire qui ne fait pas recours contre une décision de clôture qui lui a été régulièrement notifiée a pour effet de rendre celle-ci définitive. Elle ne peut donc pas faire recours contre la même décision qui est notifiée ultérieurement au titulaire du compte bancaire. Le fait que l'AFC n'ait pas notifié les décisions finales à tous en même temps n'est pas critiquable. Aucune règle de procédure n'impose un ordre particulier. Rejet de la réclamation des contribuables A., B. et D. l'ayant droit de C.
  • Arrêt du 12 décembre 2022 (2C_403/2022) ; TVA, périodes fiscales 2012 à 2016 ; Le litige porte sur la question de savoir si les dix véhicules appartenant à l'assujetti étaient ou non "à la disposition" du gérant et de son père à titre privé, durant les périodes fiscales concernées de 2012 à 2015 ainsi que 2016. Le Tribunal fédéral constate que le gérant de la contribuable est un collectionneur qui possède sans conteste une partie de sa collection de véhicules à titre privé et qui a acheté des véhicules dans la société anonyme qu'il contrôle. En résumé, il y aurait donc une "mise à disposition" des dix véhicules au directeur dans le sens d'un rapport de prestations pertinent pour la TVA entre l'assujetti et le directeur (art. 18 al. 1 LTVA en relation avec l'art. 3 let. c LTVA). La TVA sur la prestation de "mise à disposition" des véhicules se calcule par conséquent sur le prix de tiers conformément à l'art. 24 al. 2 LTVA. Le Tribunal fédéral en arrive à la conclusion que l'AFC a calculé de manière appropriée la rémunération de la location au prix de revient de tiers au moyen du "calcul des coûts complets" publié. Le recours de l'AFC est admis. Le jugement A-4191/2020, A-4193/2020 du 6 avril 2022 est par conséquent annulé et les deux décisions sur réclamation de l'AFC du 19 juin 2020 sont confirmées.
  • Arrêt du 17 novembre (2C_282/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2016-2017 (Nidwald) ; Le litige porte sur la question de savoir si la constitution de "provisions pour l'entretien des arbres" par la recourante dans ses comptes annuels 2016 et 2017, avec incidence sur le résultat, est justifiée par l'usage commercial. Suite à une opposition, l'instance précédente a considéré qu'une constitution de provisions à hauteur de 5% du chiffre d'affaires annuel de la recourante était justifiée par l'usage commercial. La plaignante critique le fait qu'on ne peut pas simplement se baser sur les conditions générales de vente, mais qu'il faut tenir compte des conditions réelles. En accordant des provisions forfaitaires, on néglige le fait que les plantations de teck ne se trouvent pas en Suisse. Le risque de perte totale ainsi que le risque lié à l'éventuelle invendabilité des arbres sont nettement plus élevés que ce que l'on pourrait supposer dans des conditions suisses. Les coûts liés à l'exploitation des plantations d'arbres pendant la période de rotation sont toutefois des coûts typiquement liés à la période et le fait que la recourante prenne en charge l'exploitation des arbres dans les contrats conclus avec les investisseurs contre une participation de 15% au produit net de la vente ne change rien. Pour justifier l'octroi de la provision forfaitaire, l'administration fiscale, l'instance précédente et également les recourants se réfèrent plutôt, d'une part, au risque encouru par la recourante en raison de l'engagement qu'elle a pris envers les investisseurs conformément à ses conditions générales et, d'autre part, le risque d'une défaillance totale est ainsi également supporté. L'octroi d'une provision de garantie forfaitaire pour le fait qu'il faut toujours s'attendre à des défaillances dans une mesure non négligeable lors de la plantation d'arbres est correct. Le fait que l'administration fiscale l'ait estimée à 1% du chiffre d'affaires annuel n'est pas critiquable. Il en va autrement de la provision forfaitaire pour l'invendabilité à l'expiration du contrat. Aucune provision fiscalement reconnue ne peut être constituée pour un risque aussi éloigné dans le temps. Rejet de la réclamation de la contribuable.
  • Arrêt du 15 décembre 2022 (2C_122/2022) : Impôt fédéral direct, impôts cantonaux et communaux 2008-2017 ; dénonciation spontanée ; rappels d'impôts et intérêts moratoires sur les rappels d'impôts (Genève) ; Le litige portait notamment sur l'interprétation du critère de la première fois en matière de dénonciation spontanée non punissable. La renonciation à la poursuite pénale selon l'art. 175 al. 3 LIFD a pour conséquence que le contribuable qui fait une première dénonciation spontanée n'est pas déclaré coupable. Par conséquent, l'acceptation d'une première dénonciation spontanée déjà effectuée au sens ne dépend pas du fait que l'autorité fiscale déclare le contribuable coupable en renonçant à une peine. Il suffit que l'autorité fiscale, sans engager de procédure pénale, rende une décision d'exemption de peine sur la base de l'art. 175, al. 3, LIFD, pour qu'une dénonciation spontanée ultérieure ne soit plus soumise qu'à l'atténuation de la peine, et non à l'exemption de peine. Il convient de noter que l'absence de décision d'exemption de peine, notamment pour la raison qu'après examen de la dénonciation spontanée, il est constaté qu'aucun impôt n'a été soustrait ou que la prescription est acquise, a pour conséquence qu'une dénonciation spontanée ultérieure est considérée comme une première dénonciation spontanée. Dans ce contexte, l'instance précédente a considéré à juste titre qu'il s'agissait déjà de la deuxième dénonciation spontanée du contribuable. Ensuite, la procédure de rappel d'impôt n'équivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation, mais ne porte que sur des points pour lesquels l'autorité fiscale dispose de nouvelles informations. Les nouveaux arguments que le contribuable peut à son tour avancer pour réduire la charge fiscale dans la procédure de rappel d'impôt sont limités : Le contribuable ne peut pas utiliser la procédure de rappel d'impôt pour revenir librement sur l'ensemble de la taxation ; sous réserve d'une erreur manifeste, il peut seulement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les points qui font précisément l'objet du rappel d'impôt. La déduction des dettes pour les rappels d'impôts de la première déclaration spontanée n'en fait pas partie et ne constitue pas non plus une erreur manifeste : Lorsque les décisions de rappel d'impôt de l'époque ont été établies, ni les contribuables ni les autorités fiscales genevoises ne savaient que le refus de déduire les dettes des factures de rappel d'impôt était contraire au droit fédéral. Cette ignorance ne constitue pas une erreur manifeste, car la correction a été apportée par un arrêt du Tribunal fédéral (indépendant du cas d'espèce). Le calcul des intérêts moratoires ainsi que leur attribution dans le temps en ce qui concerne la déductibilité ne sont pas non plus contestables. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 13 décembre 2022 (2C_733/2022) : Procédure de rappel d'impôt et d'amende 2007-2015 Genève et impôt fédéral direct ; tous les griefs (constatation arbitraire des faits, violation du droit à un tribunal indépendant et du droit fédéral, etc.
  • Arrêt du 15 décembre 2022 (2C_846/2022) : TVA 2012-2015 ; déduction de l'impôt préalable, évasion fiscale ; L'entreprise facturante et proche était dotée de fonds propres insuffisants et a fait faillite assez rapidement, ne disposait pas d'actifs immobilisés ou de main-d'œuvre qui auraient pu couvrir des tâches plus étendues que celles de l'assujetti. De plus, l'impôt préalable déduit n'a pas été effectivement transféré à l'AFC par l'entreprise facturante, ce qui représente une économie d'impôt. La déduction de l'impôt préalable a donc été refusée à juste titre. Rejet du recours des assujettis.
  • Arrêt du 7 décembre 2022 (2C_633/2022) : Impôt fédéral direct (Vaud) ; assistance judiciaire gratuite ; rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 7 décembre 2022 (2C_690/2022) : Impôt fédéral direct (Vaud) ; Le recours de la contribuable contre la décision de non-entrée en matière de l'instance précédente en raison du non-paiement de l'avance de frais est manifestement mal fondé.

les décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.