Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés dans la semaine du 16 au 22 novembre 2020.

  • Arrêt du 8. Octobre 2020 (2C_443/2020) : TVA ; services entre parties liées ; A GmbH gère un bureau d'architecture ; E GmbH et D GmbH (toutes deux liées à A GmbH) fournissent des services immobiliers ; FTA a justifié une demande de TVA à l'encontre de A GmbH en déclarant que D et E GmbH ne pouvaient pas exercer leurs activités commerciales sans personnel et sans biens meubles, de sorte que A GmbH aurait fourni aux deux sociétés des services qui n'ont été ni comptabilisés ni imposés par A GmbH ; la FTA a appliqué la méthode du prix de revente pour déterminer le prix des services aux tiers ; A GmbH n'a pas pu prouver que l'appréciation des preuves était arbitraire ; en l'absence de documentation, la méthode du prix de revente est souvent la seule méthode praticable pour déterminer le prix aux tiers ; rejet de la plainte par A GmbH (voir également notre contribution du 7 juillet 2006) juin 2020).
  • Arrêt du 13 octobre 2020 (2C_456/2020) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2015 (Valais) ; Déductibilité des frais de justice pour l'exécution judiciaire du reversement du taux de distribution sur le bien du contribuable au titre de frais d'entretien ou d'administration ; les frais de justice et les honoraires d'avocats peuvent constituer des frais d'entretien ou d'administration déductibles si les dépenses servent à sécuriser le bien ou son utilisation ; C'est notamment le cas si les dépenses sont engagées en relation avec le reversement du taux de distribution sur le bien du contribuable. C'est notamment le cas si ces frais contribuent à éviter une réduction préjudiciable du taux d'utilisation ; on suppose que la procédure correspondante ne semble pas manifestement futile ; le Tribunal fédéral confirme la conclusion du tribunal inférieur, qui a estimé que les honoraires d'avocat impliqués dans le litige doivent être reconnus comme des frais d'entretien et d'administration qui préservent la valeur ; rejet du recours par l'administration fiscale cantonale.
  • Arrêt du 20 octobre 2020 (2C_526/2020) : Impôt fédéral direct et impôts des Länder et des communes 2015 (Saint-Gall) ; Compensation en raison d'avantages monétaires dans le cadre de l'imposition zéro ; Si l'administration fiscale fixe le bénéfice imposable à 0 CHF, compte tenu d'une compensation de perte, la personne morale imposable n'a aucun intérêt à un jugement déclaratoire ou à un recours juridique qui lui permettrait de contester l'imposition. Le montant de la perte sur laquelle une telle décision d'évaluation est basée n'est pas légalement déterminé mais doit être revu dans la période ultérieure au cours de laquelle un bénéfice imposable est évalué. L'appel du contribuable sera rejeté.
  • Arrêt du 10 novembre 2020 (2C_234/2020) : Impôt fédéral direct et impôts des États et des communes 2011 (Vaud) ; Une SA a été créée par le biais d'un apport en nature en transférant l'actif et le passif d'une entreprise individuelle. Le litige porte sur la question de savoir si le délai de 5 ans a été violé lorsque les actifs de l'entreprise individuelle ont été transférés à la SA. Les conjoints contribuables ont conclu un accord de succession avec leurs enfants le 7 mars 2013. Il y était stipulé que la nouvelle société anonyme devait être vendue par un contrat séparé le 30 juin 2016 à une société tierce au prix de 3 351 817 CHF, ce qui correspond à la valeur du marché. Jusqu'en juin 2016, le contribuable est resté propriétaire des actions et a reçu des dividendes réguliers et il a conservé son statut de président du conseil d'administration. Ainsi, au moment où le pacte successoral a été conclu en 2013, le contribuable n'a ni vendu les actions ni reçu de compensation pour celles-ci. Par conséquent, le délai de 5 ans n'a pas été violé et il y a eu une réorganisation fiscalement neutre. Approbation de l'appel du contribuable.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.