Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 7 et le 13 octobre 2024 :

  • Arrêt du 31 juillet 2024 (9C_459/2023) - à publier : TVA (2018-2020) ; La contribuable a aidé diverses sociétés à trouver des (nouveaux) investisseurs pour des actions à émettre. Il était contesté et devait être examiné si l'intermédiation d'apports de capitaux était exclue du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA, bien que l'opération de base négociée ne tombe pas sous le coup de l'art. 21 LTVA en tant que non-rémunération. Selon le TF, il résulte de l'interprétation de l'art. 21 al. 2 ch. 19 let. e LTVA que les prestations d'intermédiaire en relation avec l'émission de parts sociales tombent sous le coup de cette norme et sont donc exclues de la TVA. Admission du recours de l'assujettie et renvoi à l'instance précédente pour nouvelle décision.
  • Arrêt du 23 août 2024 (9C_142/2024) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2020 (Schaffhouse) ; Le litige porte sur la question de savoir si le contribuable a transféré sa part de copropriété dans l'immeuble D. dans sa fortune privée en relation avec la cessation de son activité lucrative indépendante ou si celle-ci est restée dans sa fortune commerciale jusqu'à la vente de l'immeuble. Comme l'a constaté à juste titre l'instance précédente, il est frappant de constater qu'il ne s'est écoulé qu'un court laps de temps entre la décomptabilisation de la part de copropriété au 31 décembre 2020 dans les derniers comptes annuels de l'entreprise individuelle et la signature du mandat de vente de l'immeuble D. à une société de courtage. De plus, le fait que le contribuable soit un spécialiste de l'immobilier joue un rôle important. Des doutes importants subsistent quant à l'élément subjectif de la volonté de transférer l'immeuble dans la fortune privée. Rejet du recours du contribuable A.
  • Arrêt du 12 septembre 2024 (9C_565/2023) : Impôts cantonaux et communaux Canton de Vaud, impôt fédéral direct, période fiscale 2013 à 2019 (prestation appréciable en argent) ; Si un prêt est accordé à l'actionnaire, qui ne correspond pas aux conditions du marché et dont on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit remboursé, il s'agit d'une prestation appréciable en argent imposable en faveur de l'actionnaire (prêt simulé). Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 12 septembre 2024 (9C_566/2023) : Impôts cantonaux et communaux, canton de Vaud, impôt fédéral direct ; période fiscale 2013 et 2014 (prestation appréciable en argent) ; S'il existe un prêt simulé entre la société et son actionnaire (ou une personne proche), celui-ci doit être imposé en tant que prestation appréciable en argent (rendement de participation) par l'emprunteur. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 12 septembre 2024 (9C_567/2023) : Impôts cantonaux et communaux, canton de Vaud, impôt fédéral direct ; période fiscale 2013 à 2015 (prestation appréciable en argent) ; Pour les besoins des impôts cantonaux et communaux ainsi que de l'impôt fédéral direct, la théorie du triangle est appliquée (contrairement à l'impôt anticipé). Ainsi, la prestation appréciable en argent est attribuée au détenteur des droits de participation et, dans un deuxième temps, à la personne proche. Rejet de la réclamation du contribuable.
  • Arrêt du 19 septembre 2024 (9C_4/2024) : Impôts cantonaux et communaux ainsi qu'impôt fédéral direct 2014 (Zurich) ; Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si la correction de valeur d'une participation était justifiée par l'usage commercial. Pour ce faire, il faut déterminer, à titre de question préalable, quelle était la valeur vénale de la participation à la fin de l'année précédente. Le droit fédéral ne prescrit pas aux cantons les règles à suivre pour déterminer la valeur vénale. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la question de savoir si l'instance précédente a violé le droit constitutionnel fédéral. En l'espèce, la contribuable n'est pas en mesure de démontrer en quoi l'évaluation de l'instance précédente est arbitraire, raison pour laquelle les autorités fiscales ont imputé à juste titre la correction de valeur. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 23 septembre 2024 (9C_47/2024, 9C_48/2024) : Impôts cantonaux et communaux ainsi qu'impôt fédéral direct 2017 (Bâle) ; Le litige portait sur la question de savoir si, dans le cadre de la répartition fiscale internationale du recourant, les pensions alimentaires versées à son ex-épouse et les intérêts passifs devaient être répartis proportionnellement en tenant compte des facteurs fiscaux de sa nouvelle épouse, assujettie de manière illimitée à l'impôt à l'étranger, ou uniquement de ses propres facteurs fiscaux. En s'écartant de l'arrêt 2C_354/2022 du 20 mars 2023 (cf. notre article du 16 avril 2023), le Tribunal fédéral a conclu qu'il ne fallait pas tenir compte des facteurs fiscaux de son épouse domiciliée à l'étranger lors du partage international du recourant résidant en Suisse. Dans la mesure où le requérant s'est vu refuser la déduction des pensions alimentaires et des intérêts débiteurs sur la base des éléments fiscaux de son épouse domiciliée à l'étranger, il y a eu violation du droit fédéral. Admission partielle du recours du contribuable.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.