Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 12 et le 18 mai 2025 :
- Arrêt du 28 avril 2025 (9C_686/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Valais) ; Les époux contribuables ont été taxés pour la période fiscale 2016 aussi bien dans le canton de Zoug que dans le canton du Valais. Etant donné que la décision de dernière instance du canton du Valais ne se prononce pas, au moins à titre préjudiciel, sur les questions de droit de la double imposition (simple invocation de l'entrée en force de la décision sur le domicile fiscal), l'exception au principe de la dernière instance cantonale - selon laquelle, dans le domaine de l'interdiction de la double imposition intercantonale, une taxation déjà entrée en force d'un autre canton pour la même période fiscale peut également être contestée, bien qu'il s'agisse en général d'une décision de dernière instance - est applicable.généralement pas un jugement au sens de l'art. 86 LTF - n'est pas applicable. C'est la raison pour laquelle le TF n'est pas entré en matière sur la demande éventuelle des époux, par laquelle ils demandaient l'annulation de la taxation fiscale du canton de Zoug, en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux.Le TF n'est pas entré en matière sur la même demande concernant l'impôt fédéral direct taxé par le canton de Zoug, car les paiements effectués par les contribuables à l'égard du premier taxateur ou du premier bénéficiaire ne sont pas considérés comme des impôts directs. En matière d'impôt fédéral direct, les paiements effectués par le canton qui a perçu l'impôt ont un effet libératoire même si ce canton s'avère finalement incompétent et que le risque d'une double imposition impossible à éviter est déjà écarté de ce fait (cf. notre article du 8 septembre 2024 sur l'arrêt de référence 9C_323/2023 à ce sujet). En ce qui concerne la double perception de l'impôt fédéral direct, le TF a admis le recours des époux et a transmis la procédure à l'AFC pour des raisons de compétence (cf. art. 108 LIFD). En ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, le TF a également admis le recours, annulé le jugement de la Commission de recours en matière d'impôts du canton du Valais et renvoyé l'affaire au Tribunal cantonal du Valais pour un nouveau jugement (cf. dans ce contexte notre article du 27 avril 2025 sur le jugement 9C_607/2022).
- Arrêt du 10 avril 2025 (9C_410/2023) : Règlement sur les routes et les places de stationnement pour la route Stockalp-Melchsee-Frutt-Tannen/OW ; contrôle abstrait des normes ; Le litige devant le Tribunal fédéral portait sur la question de savoir si le règlement sur les routes et les places de stationnement pour la route "Stöckalp - Melchsee-Frutt - Tannen", approuvé par le Conseil d'Etat du canton d'Obwald par décision du 30 mai 2023, était anticonstitutionnel et devait donc être annulé. Après un examen complet, le Tribunal fédéral n'a pas reconnu l'inconstitutionnalité du règlement modifié sur les routes et les places de stationnement. Rejet du recours du requérant.
- Arrêt du 28 avril 2025 (9C_423/2024) : taxe d'incitation sur les COV, période de taxation 2021 ; le litige porte sur la question de savoir si l'exportation de composés organiques volatils peut être prouvée exclusivement au moyen d'une déclaration en douane d'exportation. L'art. 35c al. 3 LPE renvoyant expressément, dans le domaine de l'importation et de l'exportation, à la procédure prévue par la législation douanière pour la taxe sur les COV et la déclaration en douane y étant contraignante pour la personne assujettie à l'obligation de déclarer (art. 33 al. 1 LD), la déclaration en douane doit également être contraignante en ce qui concerne la quantité de COV exportée, comme l'a considéré à juste titre l'instance inférieure du point de vue du Tribunal fédéral. Le recours est rejeté.
- Arrêt du 29 avril 2025 (9G_1/2025) : Droit de timbre de négociation ; demande de rectification ; Dans l'arrêt du 26 mars 2025 (9C_41/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours de la fondation A. et a obligé l'AFC à rembourser à la fondation A. les montants de CHF 131'188.35 et CHF 100'687.85. Dans sa demande de rectification, l'AFC a fait valoir qu'elle n'avait pas perçu CHF 131'188.35, mais seulement CHF 131'118.35, ce qui résultait également de la reproduction des faits dans l'arrêt 9C_41/2024. Admission de la demande de rectification de l'AFC et correction du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt 9C_41/2024.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.