Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 2 et le 8 septembre 2024 :

  • Arrêt du 12 août 2024 (9C_234/2024): Impôts cantonaux et communaux de Berne et impôt fédéral direct à partir de 2017 : exonération fiscale d'une association d'utilité publique ; L'école privée s'est vu retirer l'exonération fiscale avec effet rétroactif sur la base du règlement des frais d'écolage 2017/2018. En raison du montant de l'écolage, le cercle des bénéficiaires n'est finalement pas assez ouvert, raison pour laquelle l'instance précédente a refusé à juste titre l'exonération fiscale pour cause d'utilité publique. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 7 août 2024 (9C_323/2023) - prévu pour publication : Impôt fédéral direct (2015) ; L'arrêt est centré sur la détermination du lieu de taxation pour l'impôt fédéral direct par l'AFC conformément à l'art. 108 LIFD. Suite à l'arrêt attaqué du 27 mars 2023, deux arrêts de référence ont été rendus, qui revêtent une certaine importance dans le présent contexte, à savoir l 'arrêt 9C_710/2022 du 17 août 2023, ATF 149 II 354 (voir notre contribution du 17 septembre 2023) et l'arrêt 9C_496/2023 du 29 février 2024 (voir notre contribution du 14 avril 2024). Par rapport à ces deux affaires, le présent état de fait présente des différences juridiquement pertinentes, à savoir que ni le canton de Zoug ni le canton de Zurich n'ont rendu de décision de souveraineté fiscale fondée sur l'art. 105 LIFD ou l'art. 127 al. 3 Cst. La question se pose maintenant de savoir si la conséquence de la nullité est également correcte dans le présent contexte factuel, bien que les deux cantons n'aient pas statué sur la question principale (par une décision de souveraineté fiscale), mais sur la question préalable de la souveraineté fiscale (dans le cadre de la décision de taxation). Comme résultat intermédiaire, il faut retenir que cela n'entraîne pas de conséquences juridiques différentes. Même si un contribuable est ainsi taxé par le canton incompétent et que l'impôt légal y est acquitté, il en résulte une prestation libératoire pour le contribuable. S'il s'avère par la suite que le canton de perception n'était pas compétent, il incombe au canton de saisir d'office l'AFC. Les fonds qui se trouvent déjà à l'AFC peuvent faire l'objet d'un simple transfert au niveau de l'AFC. En résumé, il ressort que : (i) le droit d'obligation de taxer la contribuable en ce qui concerne l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2015 revient au canton de Zurich, (ii) la décision de taxation du canton de Zoug du 10. janvier 2017, dans laquelle ce dernier a taxé l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2015, est nulle et non avenue, (iii) que la contribuable a effectué un versement libératoire concernant la part fédérale, (iv) que la part cantonale ne peut en soi être versée de manière libératoire au canton incompétent, mais que cette part doit être transférée d'office au canton compétent. Rejet du recours de l'administration fiscale de Zoug.
  • Arrêt du 12 août 2024 (9C_583/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2010-2015 (Genève) ; évasion fiscale ; Le contribuable exploitait le commerce de pierres précieuses sous la forme d'une entreprise individuelle. Dans le cadre d'un contrôle TVA, l'AFC a constaté qu'une variation positive du stock n'avait pas été enregistrée dans le compte de résultat et que des frais de bateau privés avaient été comptabilisés. Pour la dénonciation spontanée déposée après le contrôle pour l'impôt sur le revenu, l'impunité a été refusée et une amende a été prononcée. Le Tribunal fédéral s'est demandé si le tribunal administratif de première instance du canton de Genève avait eu raison d'annuler l'amende pour soustraction d'impôt sans la remplacer (la deuxième instance avait confirmé l'amende). Le Tribunal fédéral a précisé que le fait de mandater une fiduciaire ne libère pas de la responsabilité pénale en matière fiscale et qu'il faut partir du principe que le contribuable a agi par dol éventuel lorsqu'il ne s'est pas soucié de l'exactitude de la déclaration d'impôt déposée. Par ailleurs, la question de la nécessité de séparer les dépenses privées des dépenses professionnelles ne requiert pas de connaissances comptables particulières. Rejet de la réclamation du contribuable.
  • Arrêt du 12 août 2024 (9E_1/2023) - destiné à la publication : Imputation forfaitaire d'impôt ; plainte du canton de Schwyz contre la Confédération suisse ; D'un point de vue matériel, le Tribunal fédéral devait clarifier la question de savoir comment répartir entre le canton et la Confédération les charges découlant de l'imputation forfaitaire d'impôt selon l'art. 20 de l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, lorsque les collectivités publiques concernées connaissent des dégrèvements différents pour les dividendes provenant de participations qualifiées. Le Tribunal fédéral a rejeté aussi bien la répartition au prorata des impôts effectifs invoquée par l'administration fiscale du canton de Schwyz que la solution du tiers exigée par l'AFC. Il a estimé que la répartition des charges devait plutôt être effectuée de manière à ce que les parts des trois collectivités publiques (d'un tiers chacune) soient adaptées en fonction du rapport entre le taux d'imposition partielle du canton (et de la commune) et celui de la Confédération, et que les parts ainsi modifiées soient ensuite extrapolées à 100 % ou à 1. Admission partielle du recours du canton de Schwyz.
  • Arrêts du 12 août 2024(9C_262/2024; 9C_263/2024; 9C_264/2024) : Impôt fédéral direct 2020 ; le litige portait sur l'existence d'un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante qua le commerce professionnel d'immeubles. Une appréciation globale des circonstances conduit à l'hypothèse d'une activité lucrative indépendante. En ce qui concerne le calcul du bénéfice imposable, la valeur du bâtiment démoli qui existait avant les unités de propriété par étage construites et vendues ne doit pas être prise en compte. Rejet des recours des contribuables.
  • Arrêt du 12 août 2024 (9C_548/2023): Impôts cantonaux et communaux Zurich 2018 : domicile fiscal ; A habite dans le canton de Schwyz. Il a vendu son appartement à X canton ZH en 2017 et en a acheté un autre à Z canton ZH (transfert en juillet 2018). L'instance précédente a constaté, sur la base d'un examen libre des faits plaidant en faveur des domiciles respectifs, un assujettissement fiscal illimité dans le canton de Zurich. L'instance inférieure a ainsi commis une violation du droit, car la présomption naturelle en faveur du maintien de l'ancien domicile s'applique en l'espèce. Les indices ne suffisent pas à renverser la présomption naturelle de la persistance du domicile fiscal dans le canton de Schwyz ; il n'y a pas d'assujettissement fiscal illimité dans le canton de Zurich pour la période fiscale 2018. Admission du recours du contribuable.

Décision de non-entrée en matière :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.