Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 8 et le 14 janvier 2024 :
- Arrêt du 7 décembre 2023 (9C_312/2023) - destiné à la publication ; droits de mutation du canton de Fribourg ; A SA a repris de E SA la direction du fonds de placement contractuel B et a été inscrite au registre foncier comme nouvelle propriétaire des immeubles du fonds B. L'office du registre foncier compétent a considéré cela comme un transfert soumis aux droits de mutation. Le TF a renvoyé à sa décision phare ATF 148 II 121, qui avait protégé la perception des droits de mutation en cas de changement de direction du fonds (mutation de droit civil). Le TF a rejeté d'autres arguments de A SA, en particulier le fait que si le changement de direction du fonds est dans l'intérêt des investisseurs, les droits de mutation qui en découlent peuvent également être répercutés sur les investisseurs ; rejet du recours de A SA.
- Arrêt du 18 décembre 2023 (9C_750/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2008 (Zurich) ; Le litige et l'examen portent sur la compensation effectuée dans la procédure de rappel d'impôt en raison d'une prestation appréciable en argent de la part de la société à l'ancien actionnaire unique. Les héritiers sont d'avis que la procédure de rappel d'impôt ne trouve pas de base légale, car il aurait déjà fallu clarifier dans la procédure de taxation de l'époque si la déclaration d'impôt était complète et que le tribunal administratif s'est basé sur le modèle Marge, bien qu'il ait été exposé de manière concluante dans la procédure de rappel d'impôt que la société avait suivi le modèle Commission. Les héritières semblent partir du principe que les conclusions de l'arrêt 2C_688/2021 du 27 janvier 2022 (voir notre article du 27 février 2022) sont plus ou moins entièrement à disposition dans la présente procédure et que le cas peut donc être globalement réexaminé. Il n'en est rien. Ainsi, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral concernant les situations bidimensionnelles, il est vrai qu'il n'existe pas de véritable automatisme de compensation au niveau du détenteur de parts. En particulier, l'existence, la qualification et le montant d'une compensation au niveau de la société, d'une part, et au niveau du détenteur de parts, d'autre part, suivent chacun leur propre logique. Une nouvelle évaluation juridique d'une part et au niveau du détenteur de parts d'autre part est indispensable, d'autant plus que la société et la personne qui y participe sont deux sujets juridiques et fiscaux indépendants l'un de l'autre. En dérogation aux règles habituelles relatives à l'administration de la preuve et au fardeau de la preuve, un associé qui est en même temps un organe et/ou un détenteur de parts dominant de la société doit toutefois contester de manière détaillée l'existence et le montant d'une prestation appréciable en argent alléguée par l'autorité de taxation. S'il omet de le faire ou s'il se limite à des explications globales, l'autorité de taxation peut en principe supposer que la compensation taxée définitivement au niveau de la société est tout aussi légitime à l'égard de l'actionnaire qu'à l'égard de la société(arrêts 9C_624/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.2.5., voir notre article du 02 avril 2023). Les objections soulevées par les héritières ne répondent pas à ces exigences. Dans le présent contexte, l'autorité de taxation n'a en soi rien fait d'autre que de procéder, au niveau de l'actionnaire unique, à la même compensation que celle qu'elle avait déjà opérée (de manière définitive) au niveau de la société. Rejet de la réclamation.
Décisions de non-entrée en matière et de classement :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.