Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 21 et le 27 février 2022 :

  • Arrêt du 25 janvier 2022 (2C_1020/2021) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015-2016 (Zurich) ; réclamation, rétablissement du délai ; la contribuable a souffert, selon ses propres dires, de troubles psychiques entre octobre 2016 et août 2019. Il lui aurait donc été impossible de remplir ses obligations de collaboration en matière d'impôts directs. Par la suite, l'office cantonal des impôts de Zurich a procédé à une taxation selon son appréciation (décisions de taxation d'avril 2017 [période fiscale 2015] et d'avril 2018 [période fiscale 2016]). En novembre 2018, alors qu'elle était encore malade, la contribuable a fait opposition à la décision de taxation établie également selon le principe de l'appréciation des obligations pour la période fiscale 2017, en déposant une déclaration d'impôt dûment remplie. La contribuable n'a fait opposition contre les décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2015 et 2016 qu'en septembre 2019 et a soumis à l'autorité de taxation des demandes de restitution des délais de réclamation non respectés. La question juridique litigieuse devant le Tribunal fédéral était de savoir si la contribuable avait pu, par ses requêtes, respecter le délai de 30 jours pour rétablir la situation antérieure. Dans le domaine de l'impôt fédéral direct, le droit déterminant se trouve à l'art. 133 al. 3 LIFD, en ce qui concerne les impôts d'État et communaux, dans le droit cantonal (cf. § 15 al. 1 et 2 StV/ZH ; LS 631.11). Le Tribunal fédéral conclut qu'il était déjà possible et raisonnablement exigible de la contribuable en novembre 2018 de mandater au moins un représentant fiscal. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 27 janvier 2022 (2C_839/2021) : impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2015 (Zurich) ; Le 5 mai 2015, le contribuable a effectué un rachat dans la prévoyance professionnelle et l'a fait valoir dans sa déclaration d'impôt comme une réduction de son revenu. Le 26 janvier 2018, il a perçu une prestation en capital de la caisse de pension. L'office cantonal des impôts de Zurich a imputé en procédure de rappel d'impôt (y compris les intérêts) la déduction du rachat à hauteur de la prestation en capital perçue, en raison d'une violation du délai de blocage fixé par la LPP. Le Tribunal fédéral confirme cette procédure et explique que tout rachat dans la prévoyance professionnelle effectué pendant la durée du délai de blocage de trois ans doit être exclu ultérieurement de la déduction fiscale. Et ce, même si la prestation est prélevée auprès d'une autre institution de prévoyance. Le délai de blocage est objectivé. Il n'est pas nécessaire de vérifier si les conditions d'une évasion fiscale sont remplies. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 02 février 2022 (2C_613/2021) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014-2016 (Vaud) ; la question litigieuse était de savoir si les procédures étaient nulles et si les amendes pour tentative de soustraction d'impôt et soustraction consommée devaient également être annulées. La réponse à ces deux questions a été négative en l'espèce. Rejet du recours du contribuable.
  • Jugement du 4 février 2022 (2D_38/2021): taxe administrative pour l'utilisation du domaine public ; rejet du recours des assujettis.
  • Arrêt du 27 janvier 2022 (2C_688/2021) : impôts cantonaux et communaux (Zurich) et impôt fédéral direct 2005-2009 ; les créances fiscales pour la période fiscale 2006 qui n'ont pas encore fait l'objet d'une taxation définitive sont prescrites de manière absolue à la fin de l'année 2021 ; pour le reste, l'appréciation (partielle) doit toutefois être maintenue. Admission partielle et renvoi du recours à l'instance précédente pour déduction du montant prescrit.

Non-entrée en matière/assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.